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 Td droit des affaires [Topic unique]

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MessageSujet: Re: Td droit des affaires [Topic unique]   Td droit des affaires [Topic unique] - Page 2 Icon_minitimeDim 19 Oct - 3:28

FLoOo a écrit:
mais pour le 3ème tu a regardé si on pouvait appliquer l'enrichissement sans cause? Parceque là on n'est en présence d'un contrat de société

Tu es sur qu'on parle du même cas pratique ? Celui où Melle D et son mec emmenagent ensemble, elle est seule proprietaire des lieux mais le concubin apporte un apport de 100 000 euros + l'entretien regulier...

Je ne vois pas de contrat de société : Tu penses à la proposition de l'entrepreneur ?
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MessageSujet: Re: Td droit des affaires [Topic unique]   Td droit des affaires [Topic unique] - Page 2 Icon_minitimeDim 19 Oct - 3:32

Oui, donc pour moi il s'agit d'un contrat de construction.

J'ai fait des recherches et j'ai vu que la plupart du temps la jurisprudence rejetait l'idée d'une société créée de fait concernant l'achat d'un immeuble par les deux concubins si cet immeuble sert uniquement comme lieu d'habitation.

Ensuite, j'ai cherché les conditions de l'enrichissement sans cause: elles ne sont pas dans le Code Civil, mais la jurisprudence les a degagé, je les ai trouvé dans un manuel. Je m'appuie surtout sur le fait que "le pavillon est dorénavent evalué à 300 000 euros" ==> enrichissement de Melle Truc si elle le revend, mais appauvrissiment du mec puisqu'il doit quitter les lieux et qu'en plus il a contribué à l'entretien du logement avec son propre salaire...
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Nico
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MessageSujet: Re: Td droit des affaires [Topic unique]   Td droit des affaires [Topic unique] - Page 2 Icon_minitimeDim 19 Oct - 3:38

Franfreluchette a écrit:
Et pour le 3ème, je reste sur ma théorie de l'enrichissement sans cause Wink

Sinon, pour la banque du 1er cas pratique, j'ai un peu de mal...

Pour la banque j'ai parlé de l'action en recouvrement de créance, et j'ai précise que les deux ex concubins sont solidaires car la société est à but commercial ...
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MessageSujet: Re: Td droit des affaires [Topic unique]   Td droit des affaires [Topic unique] - Page 2 Icon_minitimeDim 19 Oct - 3:39

oui oui on parle bien du même.
Dans mon bouquin de droit des sociétés ( c'est le cozian) a la page 556, il est écrit "il arrive que soit admise l'existence d'une société crée de fait dans le cas de l'acquisition en commun d'un logement par deux concubins"... " Il peut sembler quelque peu artificiel de soutenir que les élements du contrat de sociét sont réunis et d'estimer que le fait d'habiter un meme logement constitue une entreprise commune au sens de l'article 1832 du code civil. Pourtant a la réflexion , pourquoi ne pas admettre qu'une société crée de fait, de la même façon qu'une société doté de la personnalité morale, puisse avoir une vocation purement patrimonial? En effet l'entreprise commune au sens de larticle 1852 du code civil,s'apparente à un projet communn, qui ne se réduit pas a la poursuite d'une activité économique".

Pour moi il suffit donc de prouver là encore les élements de constitution d'une société en participation. Non?
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MessageSujet: Re: Td droit des affaires [Topic unique]   Td droit des affaires [Topic unique] - Page 2 Icon_minitimeDim 19 Oct - 3:46

FLoOo a écrit:


Pour moi il suffit donc de prouver là encore les élements de constitution d'une société en participation. Non?

Et bien écoute, je pense que tu peux!
Tant que tu argumentes bien, plusieurs solutions sont possibles dans les cas pratique...
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MessageSujet: Re: Td droit des affaires [Topic unique]   Td droit des affaires [Topic unique] - Page 2 Icon_minitimeDim 19 Oct - 4:12

Et bien sur, comme la théorie de l'enrichissement sans cause ne m'est pas venu par la voie du Saint-Esprit, c'est le prof qui en a parlé en cours:

"
Exemple : une locataire d’un appartement tombe amoureuse d’un homme qui vient s’installer chez elle. Ils partagent les charges et au bout de 6 mois elle lui demande de payer une partie du loyer ce qu’il refuse. Ils se séparent. On doit défendre cette concubine.
Est ce qu’il y a eu l’intention de deux personnes de mettre en commun des apports ?
S'il s'agit d'une société il faut répartir les pertes entre les deux : le concubin doit payer la moitié du loyer, la moitié des charges… C’est le critère intentionnel qui est crucial et la question de savoir si la seule cohabitation est suffisante pour caractériser un affectio societatis.

Selon la Cour de Cassation, la cohabitation n’est pas un affectio societatis. Est ce que pour autant le concubin est sorti d’affaire ?
Non, on peut appliquer la notion de l’enrichissement sans cause.
Exemple: deux arrêts de la chambre civile du 24 septembre 2008 :

1) Un concubin est resté 10 ans dans la maison de sa compagne et a eu 2 enfants. Il assigne son ancienne concubine car il a rénové la maison donc il y a eu enrichissement sans cause. La cour d’appel condamne la concubine. Elle se pourvoie en cassation en disant que la maison était le logement du ménage donc il y avait une contrepartie aux frais engagés pour la rénovation, il y avait une cause. S’il y a cause l’action en enrichissement sans cause n’est pas recevable. Ce pourvoi est rejeté parce que la Cour de cassation admet l’action en enrichissement sans cause pour indemniser l’autre concubin dès lors que les sommes engagées excèdent les charges normales du ménage.

2) Le concubin a financé des travaux donc veut être remboursé. Les juges du fond rejettent sa demande considérant que le concubin s’est appauvri dans son propre intérêt. La Cour de cassation confirme en disant qu’il n’y a pas de raison d’indemnisation parce qu’ayant agit dans son propre intérêt et non pas dans l’intérêt commun, l’intérêt personnel de l’appauvri permet d’écarter l’enrichissement sans cause. On voit la une analyse très factuelle. Il faut faire une distinction : il faut regarder ce qu’il a vraiment fait et il faut qu’il y ait un intérêt personnel démontrant qu’il y a un profit pour lui.
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yulie88
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MessageSujet: Re: Td droit des affaires [Topic unique]   Td droit des affaires [Topic unique] - Page 2 Icon_minitimeDim 19 Oct - 4:15

voila moi aussi je me suis lancée sur la piste de l'enrichissement sans cause avec les exemples donnés en cours
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MessageSujet: Re: Td droit des affaires [Topic unique]   Td droit des affaires [Topic unique] - Page 2 Icon_minitimeDim 19 Oct - 4:54

Franfreluchette a écrit:
Et bien sur, comme la théorie de l'enrichissement sans cause ne m'est pas venu par la voie du Saint-Esprit, c'est le prof qui en a parlé en cours:

LoL, je n'ai jamais dit que sa t'était venue par la voie du St Esprit, comme je n'ai jamais dit par ailleurs que mon raisonnement était le bon. on confronte simplement nos points de vue!
Pour ma part n'ayant pas été en cours, je n'avais pas pensé du tout a la théorie de l'enrichissement sans cause.
Comme tu le dit pour un même cas pratique il y a bien souvent des solutions différentes.
De toute façon on verra bien lundi study
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MessageSujet: Re: Td droit des affaires [Topic unique]   Td droit des affaires [Topic unique] - Page 2 Icon_minitimeDim 19 Oct - 4:57

FLoOo a écrit:
Franfreluchette a écrit:
Et bien sur, comme la théorie de l'enrichissement sans cause ne m'est pas venu par la voie du Saint-Esprit, c'est le prof qui en a parlé en cours:

LoL, je n'ai jamais dit que sa t'était venue par la voie du St Esprit, comme je n'ai jamais dit par ailleurs que mon raisonnement était le bon. on confronte simplement nos points de vue!:

Ben je te visais pas là, d'ailleurs, je visais personne, c'était juste pour la blague... Incomprise Sad
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MessageSujet: Re: Td droit des affaires [Topic unique]   Td droit des affaires [Topic unique] - Page 2 Icon_minitimeDim 19 Oct - 5:15

autant pour moi alors
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Nico
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MessageSujet: Re: Td droit des affaires [Topic unique]   Td droit des affaires [Topic unique] - Page 2 Icon_minitimeDim 19 Oct - 5:24

Citation :
c'était juste pour la blague... Incomprise

Je compatis
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MessageSujet: Re: Td droit des affaires [Topic unique]   Td droit des affaires [Topic unique] - Page 2 Icon_minitimeDim 19 Oct - 5:33

Very Happy
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MessageSujet: Re: Td droit des affaires [Topic unique]   Td droit des affaires [Topic unique] - Page 2 Icon_minitimeDim 19 Oct - 10:33

J'ai aussi noté les arrêts qu'a donné le professeur, et il me semble qu'ils s'appliquent.

Petit problème, je n'ai pas eu le temps de noter les références de date, chambre & cie.

Si quelqu'un les a, merci d'avance Very Happy.
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MessageSujet: Re: Td droit des affaires [Topic unique]   Td droit des affaires [Topic unique] - Page 2 Icon_minitimeDim 19 Oct - 10:49

Gwaihir a écrit:
J'ai aussi noté les arrêts qu'a donné le professeur, et il me semble qu'ils s'appliquent.

Petit problème, je n'ai pas eu le temps de noter les références de date, chambre & cie.

Si quelqu'un les a, merci d'avance Very Happy.

Deux arrêts de la chambre civile du 24 septembre 2008

> Nico: merci pour la réponse!
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Gwaihir
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MessageSujet: Re: Td droit des affaires [Topic unique]   Td droit des affaires [Topic unique] - Page 2 Icon_minitimeDim 19 Oct - 19:51

@Franfreluchette: Merci et surtout désolé. En postant, je devais partir et je n'avais pas détaillé le topic dans ma lecture. Alors qu'en fouillant un peu plus, tu avais déjà posté les dates Wink.
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MessageSujet: Re: Td droit des affaires [Topic unique]   Td droit des affaires [Topic unique] - Page 2 Icon_minitimeDim 26 Oct - 5:35

Pour ceux qui butent sur le second cas pratique, je vous conseille de jeter un coup d'oeil à un arret de la chambre commerciale 22 février 2005.

Sinon, pour ceux qui ont M. Mohr (td du lundi), vous savez s'il va ramasser des devoirs à l'ecrit ou si c'est exclusivement à l'oral ?
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MessageSujet: Re: Td droit des affaires [Topic unique]   Td droit des affaires [Topic unique] - Page 2 Icon_minitimeDim 26 Oct - 6:03

exclusivement a l'oral.
Quand au 2 cas pratiques je les trouve étrangement très simple. Il y aurait-il un piége caché?
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MessageSujet: Re: Td droit des affaires [Topic unique]   Td droit des affaires [Topic unique] - Page 2 Icon_minitimeDim 26 Oct - 6:04

"Simple" ? J'ai un peu bataillé pour le premier...

Le second je n'ai pas encore vraiment regardé!
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MessageSujet: Re: Td droit des affaires [Topic unique]   Td droit des affaires [Topic unique] - Page 2 Icon_minitimeDim 26 Oct - 6:10

Ba il suffit d'ouvrir le code et de voir la jurisprudence pour se rendre compte que sa demande n'est pas valable. Trouver la solution était très simple, le pb était de rédiger convenablement le cas pratique
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MessageSujet: Re: Td droit des affaires [Topic unique]   Td droit des affaires [Topic unique] - Page 2 Icon_minitimeDim 26 Oct - 6:25

Traite moi d'imbécile pendant que tu y es Razz

J'ai bien vu l'histoire de la renonciation, mais j'ai essayé d'envisager toutes les hypothèses comme le prof a fait la dernière fois study
D'ailleurs, j'ai pas trouvé grand chose!
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MessageSujet: Re: Td droit des affaires [Topic unique]   Td droit des affaires [Topic unique] - Page 2 Icon_minitimeDim 26 Oct - 6:28

c'est justement pour ça que je me demande si il y avait pas un piége ^^. Parceque ta pas trop d'hypothèse contraire a évoquer.
A part que a priori au vu de l'article 1844-1 du code civil, il apparait possible de revenir sur la renonciation,celle-ci étant non écrite. Mais la paf, la jurisprudence précise que c'est pas possible.
Donc que dire de plus?
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MessageSujet: Re: Td droit des affaires [Topic unique]   Td droit des affaires [Topic unique] - Page 2 Icon_minitimeDim 26 Oct - 6:32

J'ai parlé de ça, et aussi de la rémunération éventuelle qu'il pouvait demander au lieu de ses dividendes. Mais il aurait fallu le faire lors de la prise de la résolution, du coup bah c'pas possible non plus, je crois!

Sinon, un ancien L3 nouveau M1 m'a dit de se méfier en droit des affaires: les TD ont l'air facile et ils le sont la plupart du temps, mais en partiel/galop d'essai c'est une autre histoire... Après comme on a changé de prof (l'année dernière c'était Mademoiselle Gjidara), je ne sais pas si ca va se passer comme ça...
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MessageSujet: Re: Td droit des affaires [Topic unique]   Td droit des affaires [Topic unique] - Page 2 Icon_minitimeLun 27 Oct - 1:26

pour revenir sur la renonciation cela n'est pas possible car elle est écrite dans le PV d'assemblé, moi je me suis demandé si le fait que les autres associer touche le jack pot n'était pas léonin puisque les deux (gros co.) d'autre associers ne touche rien. Or il apparait que la décision sort des status de la société puisqu'elle est prise en assemblé et si on se réfaire a l'arrêt de 89 :" les clauses étrangère aux status ne peuvent-etre léonine" donc IL NE PEUT PAS DEMAµNDER SA PART
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Nico
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MessageSujet: Re: Td droit des affaires [Topic unique]   Td droit des affaires [Topic unique] - Page 2 Icon_minitimeLun 27 Oct - 1:32

J'ai regardé un peu le premier cas. Est-ce que certains d'entre vous parlent de la mauvaise fois des actionnaires? Parce que les 2 gus renoncent aux bénéfices pour des raisons fiscales et quand ils voient que ca ne leur est pas défavorable, ils veulent leur part . . .
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MessageSujet: Re: Td droit des affaires [Topic unique]   Td droit des affaires [Topic unique] - Page 2 Icon_minitimeLun 27 Oct - 1:39

hum j'y ai pensé effectivement mais j'ai abandonné car je suis pas sur que cela réponde a la question "qui veut quoi de qui?". Puis la mauvaise fois sa fait des lignes en plus. Mais si tu arrive a y placer sa m'intéresse.
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Nico
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MessageSujet: Re: Td droit des affaires [Topic unique]   Td droit des affaires [Topic unique] - Page 2 Icon_minitimeLun 27 Oct - 1:40

Ok
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MessageSujet: Re: Td droit des affaires [Topic unique]   Td droit des affaires [Topic unique] - Page 2 Icon_minitimeLun 27 Oct - 2:15

moi j'ai une question hihi je l'ai évoqué mais n'en suis pass sur: le fait pour un associer de renoncer aux bénéfices ne lui fait-il pas perdre son statu d'associé?
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MessageSujet: Re: Td droit des affaires [Topic unique]   Td droit des affaires [Topic unique] - Page 2 Icon_minitimeLun 27 Oct - 2:30

non
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MessageSujet: Re: Td droit des affaires [Topic unique]   Td droit des affaires [Topic unique] - Page 2 Icon_minitimeLun 27 Oct - 2:39

oui mais pourtant il n'y a plus de volonté de contribué a l'économie et au bénéfice comme le stipule 1832 et donc ils sortent de la société
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MessageSujet: Re: Td droit des affaires [Topic unique]   Td droit des affaires [Topic unique] - Page 2 Icon_minitimeLun 27 Oct - 2:43

Pour moi le fait d'être associé d'une société, et donc de détenir des parts de celle-ci , confére un droit au partage des bénéfices et non un devoir.
D'ailleurs comme le dit l'article sur les clauses léonines ( me souvient plus de la numérotation) il n'est pas possible de renoncer au profit future, mais seulement au profit présent. De sorte que lorsqu'un associé renonce lors d'un CA a son droit au partage des bénéfices, il ne le fait que pour les bénéfices de cet instant T,pas pour ceux futur. De sorte que globalement rien n'indique une volonté de ne plus contribué a l'économie et au bénéfice de la société.
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MessageSujet: Re: Td droit des affaires [Topic unique]   Td droit des affaires [Topic unique] - Page 2 Icon_minitimeLun 27 Oct - 2:51

oui j'ai bien fait de pas approfondir lool
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MessageSujet: Re: Td droit des affaires [Topic unique]   Td droit des affaires [Topic unique] - Page 2 Icon_minitimeLun 27 Oct - 2:53

bon je crois que de mon taff je vais juste gardé ma partie sur le caractère léonin puisque aprés tout c'est le thème de la séance niarck
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MessageSujet: Re: Td droit des affaires [Topic unique]   Td droit des affaires [Topic unique] - Page 2 Icon_minitimeLun 27 Oct - 3:00

ltalpha a écrit:
oui mais pourtant il n'y a plus de volonté de contribué a l'économie et au bénéfice comme le stipule 1832 et donc ils sortent de la société

Oui, mais ce n'est que temporaire...
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MessageSujet: Re: Td droit des affaires [Topic unique]   Td droit des affaires [Topic unique] - Page 2 Icon_minitimeLun 27 Oct - 3:00

Oui, bon, voilà je dis comme Flooo ^^
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MessageSujet: Re: Td droit des affaires [Topic unique]   Td droit des affaires [Topic unique] - Page 2 Icon_minitimeLun 27 Oct - 3:09

En général, les associés se répartissent les bénéfices de la société proportionnellement à la part de chacun dans le capital social. Enoncé à l’article 1844-1 du Code civil, ce principe est assorti d’une dérogation reposant sur la volonté des associés qui consiste à prévoir l’attribution au profit d’un ou de plusieurs associés d’une part supplémentaire de bénéfices qui excède la proportion de capital détenue par chacun d’entre eux.

Cependant, la clause dérogatoire de répartition des bénéfices (ou des dividendes) connaît certaines limites qui tiennent à la prohibition des clauses léonines et à la situation de l’associé renonçant à une partie des bénéfices. En effet, le code civil n’admet pas qu’un associé puisse s’attribuer la totalité du profit réalisé ou s’exonérer de toutes les pertes.


La clause dérogatoire de répartition des bénéfices

L’article 1844-1 du Code civil précise que « la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se détermine à proportion de sa part dans le capital social sauf clause contraire ».
Cette disposition, qui s’applique à toutes les formes de société (notamment les SA, SAS, SARL) permet de déroger au principe de la répartition du dividende au prorata de la part du capital détenue par chaque associé.
La clause dérogatoire de répartition des bénéfices nécessite un accord exprès entre les associés qui peut être soit intégré dans les statuts de la société soit prévu dans un acte extérieur (un pacte d’actionnaires, par exemple). Si la clause concerne seulement quelques associés, les uns obtenant une part de bénéfices supplémentaire et les autres renonçant en contrepartie à leur part, l’accord sera formalisé par un acte extérieur aux statuts pour éviter que les associés non concernés n’aient à voter sur cette question.
Contrairement aux « actions de préférence », qui permettent également d’obtenir une part supplémentaire de bénéfices, la clause dérogatoire de répartition des bénéfices présente un caractère intuitu personae et n’est donc pas transmise aux détenteurs successifs des titres. Elle est liée à la personne de l’associé bénéficiaire et non à la qualité du titre qu’il possède. En conséquence, si le bénéficiaire de la clause cède ses titres, l’acquéreur ne pourra pas se prévaloir de la clause dérogatoire pour réclamer une part supplémentaire de bénéfices. Il en est tout autrement pour les actions de préférence puisque l’avantage octroyé est conféré par le titre lui-même.
Au plan fiscal, l’administration considère que les dividendes versés aux associés selon une clé de répartition distincte de celle qui résulte de leur part dans le capital social constituent des produits d’actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires. Ils sont donc imposables selon les règles de droit commun (1).


Les limites de la clause dérogatoire

La prohibition des clauses léonines
L’article 1844-1 alinéa 2 du Code civil définit comme léonine (2) et donc sanctionnée par la nullité « la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes ».
La prohibition des clauses léonines concerne toutes les formes de société à l’exception des sociétés unipersonnelles (SASU et EURL) qui n’ont, par définition, qu’un seul associé et pour lesquelles la clause ne présente aucun intérêt. Cette prohibition étant absolue, peu importe que la clause incriminée figure dans les statuts de la société ou dans un acte séparé.
Les juges considèrent également comme nulle la clause qui, sans priver entièrement un associé de sa part de bénéfices, la réduit à une proportion « insignifiante ». Cette notion n’a toutefois pas été quantifiée par la jurisprudence. Le caractère léonin de la clause est apprécié au cas par cas.
La prohibition des clauses léonines ne concerne que la renonciation aux dividendes futurs. Elle ne fait donc pas obstacle à ce que les bénéfices distribuables d’un exercice clos soient répartis entre les associés, sous forme de dividendes, conformément aux renonciations exprimées par certains d’entre eux en assemblée générale. Dans ce cas, des associés peuvent renoncer à l’intégralité de leurs droits aux bénéfices. Certains tribunaux ont qualifié cette renonciation d’abandon de créances (3).

La situation de l’associé renonçant à une partie des bénéfices
Si l’associé personne physique peut abandonner sans condition une partie de ses droits sur les dividendes, la situation présente des risques juridiques pour l’associé personne morale.
En effet, quand une société se prive d’une source de revenus constituée par les dividendes normalement dus en contrepartie de sa participation au capital d’une autre société, son représentant légal (le gérant d’une SARL, par exemple) encourt le risque d’une action pour faute de gestion, ce comportement pouvant être considéré comme contraire à l’intérêt social (4).
Remarque : faire valider la renonciation à une part de bénéfices par les associés réunis en assemblée générale n’écarte pas, pour le dirigeant, le risque d’une action pour faute de gestion

Pour éviter une telle procédure, il semble nécessaire que le représentant de la personne morale associée motive la renonciation par une contrepartie directe ou indirecte consistant, par exemple, dans la valorisation des titres qu’elle détient et donc dans la possibilité de les revendre ultérieurement avec une plus-value.

L’associé bénéficiaire de la clause dérogatoire est souvent le dirigeant ou l’homme-clé d’un projet d’entreprise qui fait prospérer la société par ses idées, son savoir-faire ou son travail. Lui distribuer une part supplémentaire de bénéfices peut notamment se justifier si, au regard de l’importance de ses fonctions, le montant de sa rémunération est notablement insuffisant.
Pour que la clause dérogatoire de répartition des bénéfices ne soit pas qualifiée de léonine, il est nécessaire d’en limiter la portée. Tout au moins, l’associé renonçant à une part des bénéfices doit pouvoir à terme récupérer ses droits. Il convient de fixer par écrit les motivations, les obligations et les droits respectifs de chacun des associés concernés par la clause.

Eric CEMPURA

(1) Instruction fiscale 4J-2-01 du 28 décembre 2001
(2) La clause est ainsi appelée en référence de la part du lion dans la fable de la Fontaine « La Génisse, la Chèvre et la Brebis en société avec le Lion ». Dans cette fable, le lion partage en quatre une proie trouvée par la chèvre, mais finalement il s’attribue tous les morceaux de la proie.
(3) CA Paris, 8 octobre 1993, RJDA 1/94 n°35.
(4) La faute de gestion engage notamment la responsabilité civile du dirigeant dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire (article L 651-2 du Code de commerce).
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MessageSujet: Re: Td droit des affaires [Topic unique]   Td droit des affaires [Topic unique] - Page 2 Icon_minitimeLun 27 Oct - 3:12

Tu fais un resumé ? Very Happy
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MessageSujet: Re: Td droit des affaires [Topic unique]   Td droit des affaires [Topic unique] - Page 2 Icon_minitimeLun 27 Oct - 3:35

un associé peut renoncer a ses droit sur les dividendes mais pour que cela ne soit pas considéré comme léonin il faut que l'associé personne morale valorise les parts sociale de l'associé personne physique ou tout simplement lui donne une contrepartie sans pour autant l'écarté de sa contribution au dette sinon on retourne dans le léonin
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MessageSujet: Re: Td droit des affaires [Topic unique]   Td droit des affaires [Topic unique] - Page 2 Icon_minitimeLun 27 Oct - 4:10

oui mais là en l'occurence sa ne nous intéresse pas pour le cas pratique. Puisque ce sont des associés personnes physiques qui renoncent a leurs droits sur les dividendes. Là tu nous parles des associés personnes morales.
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MessageSujet: Re: Td droit des affaires [Topic unique]   Td droit des affaires [Topic unique] - Page 2 Icon_minitimeLun 27 Oct - 4:24

mais camarade l'associé personne physique et associé avec les autres associé représenté par la personne morale. Enfin de toutes façon moi je fini mon droit du travail je veux plus entendre parler de droit des sociétés il n'avait qu'a pas renoncer puis si il est pas content il change d'avocat le monsieur et n'oublis pas les 600 euros d'honno. Lool dsl petit délire
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MessageSujet: Re: Td droit des affaires [Topic unique]   Td droit des affaires [Topic unique] - Page 2 Icon_minitimeLun 27 Oct - 4:31

ltalpha a écrit:
mais camarade l'associé personne physique et associé avec les autres associé représenté par la personne morale.

Je crois qu'il y a erreur sur ce que l'article de doctrine stipule.

Citation :
Si l’associé personne physique peut abandonner sans condition une partie de ses droits sur les dividendes, la situation présente des risques juridiques pour l’associé personne morale.
En effet, quand une société se prive d’une source de revenus constituée par les dividendes normalement dus en contrepartie de sa participation au capital d’une autre société, son représentant légal (le gérant d’une SARL, par exemple) encourt le risque d’une action pour faute de gestion, ce comportement pouvant être considéré comme contraire à l’intérêt social

A moins que ce soit moi qui ne comprenne pas l'article, celui-ci parle du cas ou l'associé d'une société est une personne moral, et que c'est cet associé personne moral qui renonce a son droit au dividendes.
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