| | Questions pour l'oral de finances publiques | |
|
+10Corentine claire mamzell-lut33n jile Vehemencia Gwaihir Somebody ines Juanito Nico 14 participants | |
Auteur | Message |
---|
Invité Invité
| Sujet: Questions pour l'oral de finances publiques Mar 3 Fév - 2:40 | |
| A l'attention des deuxièmes années et tout particulièrement de la personne vue ce matin, voici une liste non-exhaustive des questions posées a l'oral de finances publiques avec une réponse détaillée pour chacune. Je conseil toutefois, de compléter ces réponses, de vérifier leurs mises a jours et de rajouter les quelques-unes manquantes :
PS: J'ai essayé d'améliorer rapidement la mise en page de la fiche qui n'était pas très clair, il se peut ducoup que des phrases se retrouvent hachées, si c'est le cas faite moi signe et j'enverrais la version original.
> >>>1 LA BANQUE DE FRANCE
Elle est crée le 18 janvier 1800 à l’initiative de Napoléon Bonaparte. A peu près en même temps sont crée la Caisse des dépôts et consignations et le Crédit foncier de France. C’est une banque d’escompte crée pour développer le commerce et l’industrie. Elle est autorisée à émettre de la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire des billets payables à vue et au porteur. Dès 1803, la Banque bénéficiera à titre temporaire du monopole de l’émission dans la capitale. La loi du 28 avril 1806 renforce l’emprise du l’Etat et du droit public sur la Banque en imposant la nomination par les pouvoirs publics du gouverneurs et des deux sous-gouverneurs chargés de la direction de l’établissement et la compétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges internes à la Banque. Napoléon a dit devant le Conseil d’Etat « Je veux que la Banque soit assez dans la main du Gouvernement, mais qu’elle ne le soit pas trop… »
En 1848 elle obtient le monopole de l’émission des billets et jusqu’en 1970, elle n’est soumise à aucune réglementation particulière pour l’émission de la monnaie fiduciaire. Mais il y a aussi la monnaie métallique d’or ou d’argent qui constitue la plus grande partie de la monnaie en circulation. Loi du 12 août 1870 : donne cours légal aux billets émis par la Banque de France (les particuliers et les caisses publiques sont obligées d’accepter les billets en paiement). Le législateur intervient pour limiter le nombre de billet émis puis fixe un rapport entre ce nombre et l’encaisse or de la Banque en 1928.
Elle procure des facilités de l’Etat pendant tout le 19ème siècle : Jusqu’en 1850, c’est le cours forcé qui est utilisé suite aux difficultés financières des évènements de 1848. Il sera de nouveau utilisé en 1870 et 1914. (possibilité donnée à l’établissement émetteur de refuser pendant un temps le remboursement des billets en monnaie métallique). Elle tient le compte courant du Trésor. Elle fournie à l’Etat des avances de fonds permanentes et non rémunérés en contre partie de son privilège d’émission.
Jusqu’en 1914, le franc reste toujours défini soit par rapport à un certain nombre de grammes d’argents, soit d’or. Ainsi, la monnaie demeure encore largement une monnaie métallique. Mais il y a une importance croissante de la monnaie fiduciaire depuis qu’elle a cours légale en 1870. Avant la première guerre mondiale, tout billet de la Banque de France peut être converti en monnaie métallique, bien que le régime législatif limite le nombre de billet qui peut être émis depuis la loi d’août 1870.
Ce régime prend fin en août 1914 car pour couvrir les dépenses de guerre, le Trésor a besoin de sommes considérables qu’il ne peut se procurer intégralement par l’impôt ou par l’emprunt. L’Etat proclame donc le cour forcé qui n’est levé que par une loi de juin 1928 qui rétablie la convertibilité du franc en or, en supprimant la référence à l’argent.
La loi du 1er octobre 1936 suspend toute possibilité de convertibilité des billets de la Banque de France en or. Leur valeur est déterminée par le pouvoir d’achat qui est lui-même déterminé par l’ensemble de la conjoncture économique et politique.
Loi du 24 juillet 1936 : démocratisation du fonctionnement de la Banque. Les actionnaires ont le droit de vote à l’assemblée générale. Le conseil de régence est substitué par un conseil général de 23 membres dont deux sont élus par les actionnaires, les autres sont nommés par l’Etat. C’est le prélude à la nationalisation.
Loi du 2 décembre 1945 : nationalisation de la Banque de France en transférant dans le patrimoine de l’Etat toutes les actions de la Banque. Donc disparition de l’assemblée générale des actionnaires.
Loi du 4 août 1993 : Le législateur qualifie la Banque de France d’institution dont le capital appartient à l’état. Arrêt TC, 16 juin 1997, Sté la Fontaine de Mars, M et Mme Huet/Banque de France : la Banque de France est une personne publique.
Organisation:
Son statut est celui précisé par la loi du 4 août 1993 modifiant la loi du 3 janvier 1973. mais la loi du 12 mai 1998, a modifié à nouveau ce statut.
Le gouverneur et les deux sous gouverneurs sont nommés par décret du président de la République pris en Conseil des ministres. Mandat de 6 ans renouvelable une fois. Limite d’âge à 65 ans.
Le Conseil général administre la Banque, il comprend en plus des gouverneurs, 6 autres membres du Conseil de la politique monétaire et un représentant élus des salariés de la Banque.
Un censeur est nommé par le ministre chargé de l’économie et des finances. Il assiste aux séances du Conseil général et peut s’opposer aux décisions prises par ce dernier.
Le gouverneur et les sous-gouverneurs ne sont plus révocables à la discrétion du Gouvernement, donc il y a une plus grande indépendance vis-à-vis de l’Exécutif.
La loi de 1993 a crée un Conseil de la politique monétaire qui comprend 9 membres nommés par décret pour 9 ans avec renouvellement par tiers tous les 3 ans. Ils sont choisis parmi une liste de 18 membres établie par le président du Sénat, de l’Assemblée nationale et du Conseil économique et social en fonction de la compétence et de l’expérience professionnelle des membres à désigner dans les domaines monétaire, financier ou économique. Il avait pour rôle de déterminer et de mettre en œuvre la politique monétaire de la France et de mettre en oeuvre la politique de change qui restait de la compétence du Gouvernement. Mais de puis la loi du 12 mai 1998, visant à l’intégration de la Banque de France dans le Système européen de banques centrales, la définition et la mise en œuvre de la politique monétaire de la France sont désormais de la compétence du SEBC tandis que la détermination et la mise en œuvre de la politique de change concernant l’euro relèvent respectivement du Conseil des ministres européen et du SEBC.
La Banque Centrale européenne apparaît comme un centre de décision et de coordination. La Banque Centrale conserve un rôle considérable en matière monétaire car elle met en œuvre, au plan national, les instruments de politique monétaire destinés à assurer la stabilité des prix dans la zone euro. (opérations « d’open market »)
Banquier de l’Etat : il tient le compte courant du Trésor et centralise chaque jour les opérations effectuées par tous les comptables publics. Banque des banques : elle réglemente l’émission de monnaies scripturale en imposant des taux de réescompte élevés ou en obligeant à des réserves obligatoires (fond non productifs d’intérêts).
2 LE TRESOR PUBLIC *Constitution
C’est par un décret du 16 juillet 1806 que Napoléon crée la Caisse de service qui est à l’origine de l’institution française du Trésor public. Le principe du décret est celui de la compensation générale entre toutes les caisses publiques, tous les fonds perçus dans ces caisses venant alimenter un compte unique permettant de procéder, sur tous les points du territoire, au paiement des dépenses publiques. C’est le principe de l’unité de caisse.
Mais l’application de ce principe n’implique pas nécessairement l’existence d’un corps spécial de fonctionnaires chargés d’alimenter et de gérer cette caisse unique en procédant au recouvrement des recettes et au paiement des dépenses de l’Etat. Ainsi, dans plusieurs pays (Angleterre, Belgique, Etats-Unis…) c’est la Banque d’émission et ses services qui procède, sur ordre de l’administration, à ces opérations de recouvrement des recettes et au paiement des dépenses publiques centralisées dans un compte courant du Trésor public tenu dans ses écritures. En France, depuis l’ordonnance du 14 septembre 1822 posant le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables, c’est à un corps administratif particulier, celui des comptables du Trésor qu’incombe exclusivement les opérations de recouvrement des recettes et des dépenses publiques. Mais cette création d’un corps particulier ne les empêche pas de recourir aux services de la Banque de France. En effet, lorsque le montant des fonds disponibles détenus par chacun des postes comptables se trouvera au-delà ou en deçà d’une limite fixée, les comptables du Trésor seront tenus, soit de verser leurs excédents au compte courant du Trésor tenue par la Banque de France, soit de retirer en cas d’insuffisance de leur caisse, des liquidités de ce même compte courant.
En France, relèvera toujours des services du ministère des finances la charge de l’émission et de la gestion des emprunts publics alors que dans d’autres pays, cette tâche relève de la banque centrale. Cette méfiance initiale à l’égard de la Banque de France qui restait à l’époque une institution de droit privé, vient du souvenir de la pression financière qu’avait fait peser sur l’Etat les collecteurs d’impôts. Cette méfiance n’en demeure pas moins à l’origine d’une institution purement française, le Trésor public qui n’a pas de personnalité juridique propre mais qui sera appelé à jour un rôle considérable dans la vie financière de l’Etat.
Au plan central : la Caisse de service deviendra la direction du mouvement général des fonds, puis la Direction du Trésor en 1940. Elle développa ses effectifs pour constituer aujourd’hui un ensemble de services diversifiés.
Au plan local : se constituera un réseau de comptables directs du Trésor composé de trésoriers payeurs généraux et de receveurs percepteurs auxquels viendront se joindre les comptables des services financiers des P.T.T et ceux de certaines administrations fiscales.
C’est cet ensemble de services centraux et extérieur dont le seul dénominateur commun résulte de l’unité de la caisse dans laquelle ils versent ou trouvent leurs ressources que l’on appelle en droit financier français le Trésor public.
Le rôle du Trésor public évoluera considérablement à l’époque contemporaine. Néanmoins, dès le 19ème siècle, il apparaîtra non seulement comme le caissier mais encore comme le banquier de l’Etat dans la mesure où déjà au cours de cette période, il procédera tout comme un banquier : 1 à des opérations d’emprunt et de garanties 2 à la réception des dépôts 3 à l’émission de monnaie métallique par l’intermédiaire du service des monnaies et médailles rattaché au ministère des finances.
*Le développement des activités bancaires du Trésor
Les opérations de banque du Trésor, déjà perceptibles au 19ème siècle, prendront un essor considérable à l’époque récente. Dans sa fonction bancaire, le Trésor interviendra ainsi comme : préteur, garant, preneur de participations.
Pour les activités de prêts, il sera notamment institué un fonds de développement économique et social (FDES) qui, comme le Trésor, n’a pas de personnalité juridique autre que celle de l’Etat, mais qui constitue une entité administrative distincte des services de la Direction du Trésor, ce FDES, ayant déjà été érigé sur le plan budgétaire, en compte spécial du Trésor.
L’action du Trésor en tant que garant tend aujourd’hui à s’amplifier et à se diversifier. Elle a pour fin de faciliter l’attribution de crédits aux entreprises en dégageant les prêteurs soit totalement, soit partiellement. Outre la garantie traditionnellement accordée aux emprunts des grands entreprises nationales, il a été ainsi crée à partir de 1979-1980, différents fonds destinés à mettre en œuvre la garantie du Trésor : 4 Fonds national de garantie pour la création d’entreprises 5 Fonds national de garantie des prêts participatifs 6 Fonds national de garantie des sociétés financières d’innovation D’un autre côté, à la suite de la loi de décentralisation du 2 mars 1982, l’Etat s’est trouvé assisté dans cette fonction de garant par les collectivités locales.
Enfin, compte tenu de l’extension du secteur public industriel et commercial, l’Etat se trouva à la tête d’un grand nombre de participations dans différentes entreprises, une sous direction de la Direction du Trésor étant spécialement chargée de suivre cette question, les actions de l’Etat étant du reste fréquemment détenues et gérées par la Caisse des dépôts et consignations.
Dernière édition par FLoOo le Mar 3 Fév - 3:50, édité 2 fois |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Questions pour l'oral de finances publiques Mar 3 Fév - 3:34 | |
| 3 LE PRINCIPE DE L’ANNUALITE BUDGETAIRE
Le principe d’annualité signifie que le budget n’est voté que pour un an et qu’il doit être voté chaque année. Ce principe a été consacré la première fois par le décret du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique. Pour l’Etat, le principe d’annulation budgétaire sera confirmé par l’article 2 de l’ordonnance du 2 janvier 1959 sur les lois de finance, puis d’autres textes on réaffirmé l’application du principe aux collectivités secondaires. Il y a deux justifications à ce principe :
Les fondements politiques :
Lorsque l’impôt est consenti de façon permanente, le Gouvernement a tendance à se passer du consentement des contribuables, même quand il établit de nouvelles impositions, en les assimilant à des modalités nouvelles d’une imposition déjà existante (exemple de l’Ancien Régime). L’examen annuel des ressources et des dépenses paraît destiné à garantir le respect du principe du consentement des redevables à l’impôt. Le principe d’annualité est un moyen très efficace pour connaître et contrôler annuellement dans le détail, l’activité du Gouvernement, la vie de tous les services publics se traduisant nécessairement par des recettes et des dépenses. Caractère fondamental du principe dans un régime démocratique.
Les fondements techniques : L’obligation de prévoir chaque année, de façon détaillée, les dépenses et les recettes publiques, en s’efforçant de les équilibre les unes par rapport aux autres, constitue un excellent facteur de mise en ordre de l’activité financière des pouvoirs publics. Le cadre annuel est le mieux adapté car il correspond à un rythme essentiel de la vie sociale et il président un caractère suffisant de fiabilité. Le principe d’annualité budgétaire donne une situation précise de la situation financière de l’Etat.
On adjoint souvent au principe d’annualité le principe d’antériorité qui implique que l’autorisation budgétaire présente, en plus de son caractère annuel, un caractère préalable, ce qui signifie que le budget doit être voté avant le premier jour de l’exercice auquel il s’applique. Mais cette règle est la consécration logique du fait que le budget est un acte de prévision et d’autorisation.
Les aménagements apportés à la règle de l’annualité budgétaire -les aménagements résultant des reports de crédits
En principe, le report des crédits inutilisés au cours d’une année budgétaire ne peut se faire sur l’année budgétaire suivante. Mais il existe des exceptions : Le crédit sur les dépenses en capital (dépenses d’investissement), les dotations peuvent être reportées sans limitation à la gestion suivante. Le crédit sur les dépenses ordinaires (dépenses de fonctionnement), la possibilité de report est limitée au 1/10 de la dotation sauf pour certains crédit où il n’y a pas de limite. Les fonds de concours peuvent être reportés d’exercice en exercice. Le crédit sur les budgets annexes par le biais d’approvisionnements et d’amortissements. Les comptes spéciaux du Trésor peuvent reporter leur solde en année
-les aménagements découlant des autorisations de programmes
Toute opération de dépense publique se décompose en plusieurs phases et implique toujours au début et à la fin de sa procédure de réalisation, un engagement et un paiement. De façon générale, l’ouverture de crédits par le budget autorise les administrations bénéficiaires de ces crédits à engager les dépenses dans la limites des crédits ouverts et à payer ces dépenses dans le cadre de l’année budgétaire.
C’est différent de l’autorisation de programme. En effet, celle-ci sont destinées à autoriser l’engagement par l’Etat de dépenses d’investissement exigeant pour leur réalisation non pas une mais plusieurs années. On distingue alors l’autorisation d’engager la dépense ou autorisation de programme, de l’autorisation de payer la dépense ou le crédit de paiement. L’autorisation de programme déroge donc au principe de l’annualité puisqu’elle autorise les pouvoirs publics à engager une dépense sur plusieurs années. Mais chaque année la dépense devra faire l’objet d’une autorisation de paiement.
les aménagements dans le cadre du Plan
Dans le contexte d’une économie planifiée de type socialiste, il y a des rapports étroits entre plan et budget car ce denier n’est qu’un instrument de mise en œuvre du plan. Dans le contexte d’une planification souple telle qu’en France, les rapports entre Plan et budget sont plus laches. La loi du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification a renforcé les liens entre le Plan et le budget. Le plan dure 5 ans. Les mesures financières prévues s’évadent largement du cadre annuel. Mais la loi de 1982 qui a valeur de loi ordinaire ne peut aller contre le principe d’annualité posé par la loi du 2 janvier 1959 qui a valeur de loi organique. Ainsi, les mesures financières pluriannuelles contenues dans la seconde loi de Plan devront toujours, comme les mesures prises au titre des autorisations de programme, faire l’objet d’une autorisation annuelle en ce concerne les crédits de paiement.
Pour autant aménagée qu’elle soit, la règle de l’annualité budgétaire n’en demeure pas moins incontestable. Son maintient s’explique par le fait que le budget en même temps qu’il est un acte d’autorisation est aussi un acte de prévision. Or, il est difficile de faire des prévisions fiables pour une durée de plus d’un an.
4.LE PRINCIPE D’UNITE BUDGETAIRE
A l’origine, le budget devait être présenté sous la Restauration dans deux lois distinctes : une loi prévoyant et autorisant les recettes - une loi prévoyant et autorisant les dépenses Ces deux textes décrivaient bien, pour une année, toutes les recettes et toutes les dépenses de l’Etat, donc ce n’était qu’un aménagement au principe. Décret de 1862 sur la comptabilité publique : consacre implicitement le principe de l’unité budgétaire pour toutes les collectivités publiques en évoquant le budget au singulier.
Le principe d’unité budgétaire implique que toutes les recettes et toutes les dépenses soient récapitulées dans un document unique. Ce principe apparaît comme une règle de clarté et de sincérité.
.
Au 19ème siècle, la règle connaît déjà deux entorses : Existence de budgets extraordinaires : Se sont des budgets spéciaux établis en plus du budget ordinaire qui se rapportent à des dépenses exceptionnelles (dépenses de guerre de 1870 par exemple) auxquelles étaient affectées des ressources exceptionnelles généralement obtenues par l’emprunt. Existence de budgets rectificatifs : C’est une nécessité car le budget n’est qu’un acte de prévision et d’autorisation de toutes les recettes et de toutes les dépenses de l’Etat ou d’une collectivité publique. Or, il se peut, que certaines estimations de recettes ou de dépenses se révèlent insuffisantes en cours d’exécution, de sorte que l’ouverture de nouveaux crédits ou l’octroi d’une nouvelle autorisation de dépenser, soit rendue nécessaire. Ce fut le cas très tôt, car des textes ont autorisé le Gouvernement à solliciter du Parlement l’ouverture de nouveaux crédits et même en cas d’urgence, à ouvrir par voie de décrets des crédits complémentaires. Ces crédits complémentaires sollicités ou même déjà consommés sont collecté dans une loi de finance rectificative de la loi de budget initial on dénommera collectif budgétaire ce type de loi de finance que l’ordonnance du 2 janvier 1959 qualifie de loi de finance rectificative. Dans les collectivités secondaires on distingue budget primitif et budget supplémentaire destiné à rectifier en cours d’année les prévisions du budget initial
Les altérations de la règle de l’unité budgétaire Elles concernent surtout les finances de l’Etat. 2Aménagement tiré de l’existence, dans la loi de finances de l’année : d’un budget général, de budgets annexes et de compte spéciaux du Trésor Tout budget est constitué par un ensemble de comptes. Un compte a pour objet de constater un certain nombre d’opérations, d’en exprimer les résultats par des chiffres et de faire apparaître un solde équilibré, créditeur ou débiteur. En matière budgétaire, le compte a un rôle différent dans la mesure où il n’a pas pour objet de constater une opération financière mais de la prévoir et de l’autoriser. Mais pendant longtemps les budgets de l’Etat ont été constitués par un ensemble de comptes homogènes soumis aux mêmes règles et destinés à faire apparaître un solde qui ne soit ni débiteur ni créditeur selon le principe de l’équilibre budgétaire. La diversification des activités de l’Etat, et principalement l’intervention des pouvoirs publics dans les domaines économiques et sociaux, ont conduits à une diversification des comptes de l’Etat et des régimes juridiques qui leurs sont applicables. On distingue donc dans la loi de finance de l’année : Le budget général qui récapitule un ensemble de comptes obéissant en principe aux règles classiques du droit budgétaire, les budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor qui échappent pour partie à ces règles. Il ne s’agit que d’un aménagement à la règle de l’unité car la loi de finances de l’année tend bien à récapituler toutes les ressources et les charges de l’Etat même si elles sont soumises à des règles diversifiées. Les budgets annexes se retrouvent également dans le droit financier des collectivités locales qu’il s’agisse des communes (assainissement, abattoirs, cantines, théâtres,) ou des départements ( centres de transfusions sanguines). Ces budgets présentés en même temps que le budget des collectivités et votés dans les mêmes conditions, ne portent pas fondamentalement atteinte au principe de l’unité budgétaire.
L’exception à la règle de l’unité budgétaire en ce qui concerne la dette de l’Etat Les charges d’amortissements (=remboursement) des sommes empruntées à long, moyen et court termes par l’Etat ne figurent pas dans le document budgétaire bien qu’il s’agisse pour la plupart de charges parfaitement prévisibles et quantifiables. Par contre les intérêts de la dette de l’Etat constituent une charge permanente inscrite à ce titre dans le budget général. On a justifié l’exclusion des charges d’amortissement par l’existence d’organismes autonomes, Caisse d’amortissement qui peuvent se trouver à certaines époques chargés de l’amortissement de la dette publique et se voir, pour ce faire, affecter des recettes particulières. Cette formule est destinée à offrir un surcroît de garantie aux souscripteurs d’emprunts publics. Elle a été consacrée en l’an VIII, en 1816 et avec la création par la loi constitutionnelle du 10 août 1926 de la Caisse autonome d’amortissement qui fut supprimée le 1er janvier 1959. Depuis le 1er janvier 1987 a été crée la Caisse d’amortissement de la dette publique (CADEP) qui est un établissement public à caractère administratif crée pour 10 ans. Elle pouvait participer non seulement à l’amortissement facultatif de la dette mais encore à l’amortissement obligatoire qui est traditionnellement réservé au Trésor. Mais avec l’arrêt du programme des privatisations à la suite de l’élection présidentielle de 1988, a mis en sommeil la CADEP. Puis, avec la reprise des privatisations en 1993, a été crée un compte d’affectation des produits de cessions de titres du secteur public qui servait à attribuer des dotations en capital aux entreprises publiques ainsi qu’à effectuer des versements au Fonds de soutien de la rente (FSR). Enfin, l’ordonnance du 24 janvier 1996 a institué une Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) financée par un nouvel impôt : la contribution au remboursement de la dette sociale. Ainsi, l’existence épisodique de ces caisses d’amortissement ne peut à elle seule justifier l’exclusion des charges de remboursement de la dette de l’Etat du budget. Cette exclusion fait échapper au contrôle parlementaire une charge financière qui pour être inéluctable n’est pas négligeable.
Les atteintes à la règle de l’unité budgétaire résultant de la débudgétisation
Le développement et la multiplication à l’époque contemporaine d’institutions juridiquement indépendantes de l’Etat mais totalement aux mains de ce dernier ( Caisse des dépôts et consignations, Crédit foncier de France, entreprises publiques…) ont conduits les pouvoirs publics à faire sortir du budget, afin de le présenter en équilibre, un certain nombre de dépenses incombant normalement à l’Etat pour en faire supporter la charge par ces organismes juridiquement indépendants mais qu’il contrôle. (transfert de charges) Ainsi, en matière d’aménagement du territoire, de prêts spéciaux à la construction, de logements sociaux, une part appréciable des dépenses qui aurait dû être imputés à l’Etat ont été à la charge de la Caisse des dépôts ou du Crédit Foncier. De même, dans le cadre de la mise en œuvre d’une politique générale de coopération nord-sud. On désigne par le terme débudgétisation ce type de transfert d’une charge incombant normalement à l’Etat à l’un des alliés du Trésor que sont la Caisse des dépôts et consignations, le Crédit foncier de France… ou même le transfert d’une telle charge aux entreprises publiques nationales. Cette pratique fait échapper au contrôle du Parlement de nombreuses interventions financières de l’Etat tandis qu’elle risque de faire peser la charge finale de ces interventions non plus sur tous les contribuables, mais uniquement sur les usagers ou les clients de certaines entreprises publiques. Depuis une décision du 29 décembre 1994 portant sur la loi de finances pour 1995, le Conseil Constitutionnel interdit au Gouvernement de débudgétiser des charges permanentes qui reviennent par nature à l’Etat. Mais on retrouve la technique au plan local, où les collectivités charges des organismes qu’ils contrôlent de certaines missions d’intérêt public local. |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Questions pour l'oral de finances publiques Mar 3 Fév - 3:36 | |
| 5 .LE PRINCIPE D’UNIVERSALITE BUDGETAIRE
Le principe d’universalité implique que toutes les ressources de l’Etat ou d’une autre personne morale de droit public soient fondues dans une seule masse et que toutes les dépenses publiques soient imputées sur cette masse unique.
Ce principe a été posé par la loi du 15 mai 1818 pour les recettes et par l’ordonnance du 14 septembre 1822 pour les dépenses. Il est aujourd’hui consacré par l’article 18 de l’ordonnance du 2 janvier 1959, par le décret du 29 décembre 1962 sur la comptabilité publique. Et désormais par les articles 6 et 16 de la loi organique du 1er août 2000.
La règle de non compensation entre les recettes et les dépenses ou règle du produit brut
Elle interdit aux différents services publics d’opérer toute compensation entre les dépenses résultant de leur fonctionnement et les recettes qu’ils perçoivent pour ne faire apparaître au budget que le solde de ces opérations. S’il en était ainsi, par exemple, les services fiscaux ne portaient au budget que le solde entre le produit des impôts et les frais occasionnés par la perception de ces impôts, le Parlement perdrait, en effet, toute possibilité de contrôler la gestion du service des impôts.
La règle de non affectation de certaines recettes à la couverture de certaines dépenses Elle a pour objet d’éviter les gaspillages dans la mesure où, en cas de recettes excédentaires, le service aura tendance à utiliser coûte que coûte ses recettes affectées plutôt que de consentir à une diminution de ces dernières pour l’avenir. L’institution même de recettes affectées peut contribuer à une dégradation de la solidarité nationale : les contribuables considérant que les seuls impôts justifiés sont ceux destinés à couvrir le coût des services dont ils retirent un avantage direct. La règle présente l’inconvénient de pénaliser les services qui s’efforcent de faire des économies de fonctionnement au profit des services qui n’en font pas. En effet, toute économique de fonctionnement sera reversée dans la masse générale pour profiter indifféremment à tous les services et non pas seulement à celui qui aura fait des efforts d’économie dans sa gestion. Dès le 19ème siècle la règle connaître des exceptions avec les budgets extraordinaires qui consacraient l’affectation de ressources extraordinaires à des dépenses elles mêmes extraordinaires. De même avec les budgets locaux qui reprendront la technique de l’affectation de certaines recettes à certaines dépenses comme sous l’Ancien Régime.
Les dérogations à la règle de l’universalité budgétaire :
Les atteintes portées à la règle de non compensation entre les recettes et les dépenses
La règle du produit brut est écartée pour trois catégories de comptes spéciaux du Trésor : les comptes de commerce les comptes de règlement avec les gouvernements étrangers les comptes d’opérations monétaires Le document budgétaire n’indique pas le détail des dépenses et des recettes prévues et autorisées mais comporte simplement une autorisation de découvert, c'est-à-dire un écart maximum entre les dépenses et les recettes prévues.
Autre dérogation avec l’existence des marchés de transformation ou de conversion prévus par le décret du 28 février 1940 et utilisés surtout par le ministère de la défense nationale. Ils permettent à l’administration, soit de livrer du vieux matériel à l’industrie afin qu’elle le rénove, soit de fournir des matières premières neuves qu’elle possède à un entrepreneur afin qu’il les façonne.
Les atteintes apportées à la règle de non affectation des recettes
Pour les finances de l’Etat
Pour les budgets annexes et les comptes spéciaux du Trésor, l’affectation des recettes perçues par les services concernés à la couverture des dépenses réalisées par ces mêmes services est de droit. Cette solution se justifie par le caractère essentiellement industriel et commercial de ces services qui nécessite que l’on rapproche leurs dépenses et leurs recettes pour apprécier le caractère équilibré ou non de leur gestion.
Pour le budget général, la règle de la non affectation des recettes connaît trois exceptions : -L’article 18 de l’ordonnance du 2 janvier 1959 autorise l’affectation de certaines recettes à certaines dépenses lorsque cette affectation résulte d’une disposition de la loi de finances d’initiative gouvernementale. - L’institution du fonds de concours par l’article 19 de l’ordonnance de 1959. C’est une somme qu’une personne morale de droit public ou de droit privé ou même une personne physique, verse volontairement au budget de l’Etat pour la réalisation d’une dépense d’intérêt public. Cette inscription au budget se fait par un arrêté du ministre des finances. Cette procédure s’applique aussi pour les dons et legs faits à l’Etat. Des décrets peuvent assimiler le produit de certaines recettes non fiscales à des fonds de concours pour dépenses d’intérêt public. - La procédure du rétablissement de crédit, article 19 de l’ordonnance de 1959. Cette procédure est réglementée par arrêté du ministre des finances et joue dans 2 hypothèses. En cas de recettes provenant de la restitution de sommes payées indûment ou à titre provisoire sur des crédits budgétaires : En cas de recettes provenant de la cession d’un bien dont l’achat ou la fabrication a donné lieu à un paiement sur crédits budgétaires.
Si on appliquait strictement la règle de l’universalité budgétaire dans ces deux cas, les sommes versées au Trésor devraient être affectées non pas spécialement au service qui en était initialement bénéficiaire, mais reversé dans la masse des recettes affectés à la couverture des dépenses du budget général. Cela conduirait les services à se désintéresser des sommes qu’ils ont versés à tort puisqu’ils n’auraient aucun intérêt direct à les recouvrer. Mais avec la procédure du rétablissement de crédit, le service pourra de nouveau se voir affecter les crédits dont il s’agit, ce qui stimulera le zèle de ses administrateurs pour obtenir du comptable le recouvrement des sommes indûment versées.
Dans les finances locales
Les exceptions au principe de non affectation sont plus anciennes et plus importantes. L’affectation obligatoire de certaines ressources à certaines dépenses permettant au pouvoir central d’exercer une tutelle sur les collectivités locales en vue d’éviter une dilapidation de leurs fonds.
Ainsi, des recettes fiscales, des subventions, ou des ressources résultant d’emprunts ne pourront elles être affectées qu’à des dépenses d’investissement échappant par là au principe d’universalité. Les collectivités locales comme l’Etat, peuvent gérer des budgets annexes ou bénéficier de fons de concours qui dérogent également à la règle de non affectation.
Enfin, en dehors des services de l’Etat et des collectivités locales, des impositions de toute nature peuvent être établies au niveau national au profit d’entités autres ce qui constitue un nouvel assouplissement de la règle d’universalité. De même pour les recettes provenant de la parafiscalité qui sont elles aussi spécialement affectées à certains établissements publics industriels et commerciaux ou mêmes à certaines organismes privés. |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Questions pour l'oral de finances publiques Mar 3 Fév - 3:37 | |
| 6 LE PRINCIPE DE SPECIALITE BUDGETAIRE L’ouverture par l’autorité investie du pouvoir budgétaire de crédits, c'est-à-dire l’octroi par cette autorité d’une autorisation de dépenser, ne permet à l’autorité en question d’exercer un véritable contrôle sur l’activité financière d’une personne publique que pour autant que l’entité administrative destinataire de ce crédit est une entité administrative suffisamment restreinte.
Le principe de spécialité budgétaire consiste à attribuer des crédits, non pas de manière globale, mais de façon spéciale à des entités administratives suffisamment restreintes (un service particulier d’un ministère par exemple) et pour une tâche bien déterminée.
L’autorisation budgétaire permettra alors au Parlement de contrôler et de limiter de façon rigoureuse la liberté d’action des ministres et du Gouvernement.
Le projet de loi de budget relatif aux dépenses fût d’abord présenté et voté par le ministère (sous la restauration en 1817) puis par la section du ministère (ordonnance de 1827) avant que la loi du 29 janvier 1831 ne vienne consacrer la règle du vote par chapitre. Elle a été supprimée sous le second empire puis rétablie en 1871. Elle est applicable aujourd’hui à l’Etat en vertu de l’article 7 de l’ordonnance du 2 janvier 1959 qui dispose « les crédits sont affectés à un service ou à un ensemble de service. Ils sont spécialisés par chapitre… »
Le droit public financier n’a jamais fait preuve de rigueur dans la définition du chapitre budgétaire. Aucun texte n’a précisé le nombre minimum de chapitre ni le montant maximum de crédit autorisés par chapitre. Ainsi, le Gouvernement est libre à chaque projet de budget. Néanmoins, le nombre de ces chapitres divisés en articles et paragraphes a augmenté. En 1871 il y avait 338 chapitres, à la veille de 1914, il en avait 1500.
Le respect de la règle de spécialité budgétaire strictement entendue impliquant que le Parlement se prononce par un vote séparé sur chaque chapitre, il en résultera une perte de temps considérable.
A l’inverse, les budgets des collectivités locales seront rapidement divisés de façon précise et uniforme en chapitre et en articles suivant une nomenclature fixée par le ministre de l’intérieur et le ministre des finances et prévus par les textes (décret 10 novembre 1953) qui posent le principe de spécialité pour les collectivités secondaires.
Les aménagements au principe de la spécialité budgétaire
L’aménagement de la règle de spécialité lors du vote de la loi de finances de l’année
Jusqu’en 1956, le Parlement devait strictement appliquer la règle de spécialité lors de l’adoption annuelle du budget en votant celui-ci chapitre par chapitre. Le décret organique du 19 juin 1956 réglementant la présentation du budget imposa que les crédits (autorisations de dépenser accordées aux administrations) soient désormais votés en grande masse et non plus par chapitre. Mais le chapitre reste l’unité de présentation et de gestion de ces crédits. En effet, le Gouvernement est tenu de présenter au Parlement lors de la discussion budgétaire des annexes explicatives (bleus budgétaires) qui développent chapitre par chapitre les grandes masses de crédits. Il demeure également que lorsque le Gouvernement, par décrets de répartition, précisera ces grandes masses de crédits cotées par le Parlement, il ne pourra le faire que conformément à la répartition établie dans les annexes explicatives.
C’est donc un simple aménagement car lorsqu’ils votent les grandes masses de crédits dégagés par la loi de finances, les parlementaires sont parfaitement informés de la répartition de ces crédits chapitre par chapitre. Et ils peuvent demander au Gouvernement, avant de voter, qu’il procède à des modifications à l’intérieur des chapitres. D’ailleurs, l’article 7 de l’ordonnance du 2 janvier 1958 consacre toujours le principe de la spécialité des crédits par chapitre.
Depuis un arrêt du CE, 18 mars 1994, commune de Cestas, un aménagement du même ordre se retrouve dans les finances locales où il est désormais admis que le budget puisse être voté par section.
Les aménagements du principe de spécialité tirés de l’existence des crédits globaux
La règle de spécialité implique que les crédits sont spécialement affectés à un service déterminé en vue de réaliser un objectif donné. Toutefois, il y a des atténuations consacrées par l’ordonnance du 2 janvier 1958 et par les textes régissant les collectivités publiques autres que l’Etat. Des chapitre du budget regroupent de crédits globaux destinés à faire face à de dépenses éventuelles ou accidentelles et on ne peut pas savoir lors du vote du budget quel service en sera bénéficiaire ; Dans le cadre des finances locales il existe des crédits pour dépenses imprévues dont on ne connaît pas l’emploi définitif ; Dans le budget de l’Etat, il a des fonds spéciaux appelés fonds secrets mis à la disposition du Premier ministre ;
Il y a des chapitres réservoirs selon la Cour des comptes, qui recapitulent des crédits concernant des dépenses dont on connaît la nature mais dont l’affectation précise à un service ne peut être déterminée au moment où ils sont votés.
Les assemblées parlementaires, en raison de l’indépendance dont elles doivent bénéficier à l’égard de l’Exécutif, sont aussi dotées de crédits globaux, qui une fois votés, sont gérés par les questeurs des deux Assemblées.
Les crédits globaux du budget de l’Etat sont en principe portés dans des chapitres du budget des charges communes. Ce budget des charges communes contient les dotations de la loi de finances qui, destinés à l’ensemble des services de l’Etat, ne peuvent figurer dans le budget d’un ministère déterminé. Ce budget des charges communes est géré par le ministère des finances qui dispose donc de 2 budgets : l’un constant les dépenses propres à ce ministère et l’autres les charges communes à tous les services de l’Etat.
A l’exception des fonds spéciaux qui sont répartis entre les ministres par le Premier ministre, les crédits globaux de l’Etat sont attribués en tant que de besoin aux différents ministères soit par voie d’arrêté du ministre des finances, soit par décret.
Les aménagements du principe de spécialité résultant du transfert et virement de crédits
La possibilité pour les autorités chargées d’exécuter le budget de procédure en cours d’exécution à certains transferts et virements de crédit d’un chapitre budgétaire à un autre ou d’un article budgétaire à un autre peut encore altérer dans de conditions limitativement réglementées, le principe de spécialité budgétaire.
7.LE PRINCIPE DE L’EQUILIBRE BUDGETAIRE
Ce principe impose l’existence d’un équilibre entre les recettes et les dépenses. Il apparaît comme un principe de bonne gestion financière plus que comme une règle juridique.
La justification du principe Durant tout le 19ème siècle, on admettait que le bon budget était celui qui réalisait un strict équilibre entre les recettes et les dépenses qu’il prévoyait et autorisait. Cela s’expliquait par le fait que les budgets de cette époque étaient destinés à couvrir des charges de fonctionnement des services publics régaliens (police, justice, armée) et non des budgets destinés à financer des investissements publics susceptibles de produire des revenus ultérieurs. Ainsi, tout excédant des dépenses par rapport aux recettes était critiquable car si le déficit qui résultait de cet excédent était couvert par un recours à l’emprunt, on risquait de voir les charges de l’Etat et donc le déficit budgétaire, s’alourdir du fait de l’augmentation des charges de la dette publiques (intérêts et amortissement de l’emprunt). Donc on recourrait à un nouvel emprunt entraînant une nouvelle augmentation des charges publiques et ce, jusqu’à ce que le crédit public soit ruiné. Ce fut le cas sous le Directoire avec la banqueroute des deux-tiers. Si on recourt à l’émission de monnaie pour financer ce déficit on risque de voir l’inflation se propager, les assemblées révolutionnaires y ont eu recours, et ce fut le cas avec les assignats et les mandats territoriaux.
Mais cette justification n’exclue pas le recours à l’emprunt. L’emprunt était admis pour le financement des dépenses d’investissement susceptibles d’accroître la richesse mondiale (constructions de routes, canaux, ports…) L’emprunt apparaissait d’autant mieux convenir pour ces dépenses qu’il fera supporter la charge de celle-ci non pas par les générations présentes, qui pourraient ne pas profiter immédiatement de l’investissement, mais par les générations futures à qui seront imputés les annuités d’emprunts et qui elles, bénéficieront sûrement de cet investissement.
Même en cas d’équilibre strict, il reste les problèmes de trésorerie, c'est-à-dire les problèmes posés par l’impossibilité pratique de faire coïncider exactement dans le temps toutes les recettes et toutes les dépenses. Car en fait, les recettes ne sont pas toujours perçues au moment où doivent être réglées les dépenses de sorte qu’il y aura lieu de d’anticiper par des emprunts à court terme dénommés emprunts de trésorerie, sur les recettes futures pour procéder au paiement immédiat de certaines dépenses. Ces emprunts de trésorerie constitueront la dette flottante. Les emprunts d’Etat sont ceux qui se situent dans le long terme et dont la couverture par des recettes issues de l’investissement qu’ils servaient à financer pourra se révéler plus aléatoire, ces emprunts à long terme formant la dette consolidée.
L’application du principe
La règle est contournée au moyen notamment des budgets extraordinaires qui permettent d’évacuer des budgets ordinaires les dépenses dites extraordinaires financées non pas avec des recettes définitives mais le plus souvent avec des emprunts.
Le principe du strict équilibre budgétaire est posé pour les communes par un arrêté du 23 juillet 1802 (4 thermidor an X) puis modifié par un décret du 11 décembre 1938. Pour les départements, il est imposé par la loi du 10 août 1871 et modifié par la loi du 29 décembre 1976.
Les correctifs apportés au principe de l’équilibre budgétaire Ils ne valent que pour les finances de l’Etat. La loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, puis le CGCT ont confirmé pour les collectivités territoriales l’obligation de voter et d’exécuter le budget en équilibre.
Les spécialistes dans le cadre de l’Etat interventionniste du 19ème siècle, se sont aperçus que l’équilibre budgétaire n’est pas sans incidence sur l’équilibre économique général. Ainsi, en période de crise économique, l’équilibre budgétaire par les contractions de dépenses publiques qu’il implique, peut aggraver le déséquilibre économique général. En revanche, dans les mêmes circonstances, le déficit budgétaire, par la relance des dépenses publiques qu’il entraîne, peut établir l’équilibre économique général sans qu’il s’en suive une inflation si le déséquilibre sert à financer des dépenses d’investissement.
Sont donc apparues des théories niant le principe de la nécessité de l’équilibre de l’équibilibre budgétaire :
Théorie du budget cyclique : l’équilibre budgétaire n’est plus apprécié dans le cadre d’une année mais dans le cadre de plusieurs années pour tenir compte des cycles économiques.
Théorie du déficit systématique en temps de crise : préconisée par l’économiste britannique Keynes appliquée aux Etats-Unis pendant la crise de 1930 avec la politique du New Deal.
Mais ces théories connaissent des limites car les inconvénients du déficit budgétaire important et durable sont trop importants de sorte que les Etats s’efforcent de limiter au maximum leur déficit budgétaire. Déficit limité à 3% du PIB et dette publique limitée à 60% du PIB. Les opérations au dessus de la ligne : les dépenses et les recettes à caractère définitif. Lorsque le solde de ces opérations appelé le petit équilibre, est déficitaire c’est le déficit stricto sensus. Les charges et les ressources au dessous de la ligne : regroupent les opérations financières de l’Etat à caractère temporaire (prêts et avances de l’Etat) Lorsque on ajoute au solde des premières opérations, le solde de ces opérations temporaires, on obtient un nouveau solde qui est le grand équilibre et lorsqu’il est négatif il est appelé le découvert ou l’impasse. De plus, en fonction de l’importance croissante de la charge de la dette au cours de la période récente, on retranche encore du découvert cette charge pour obtenir un solde que l’on dénomme solde primaire.
Rapport RUEFF, publié en 1958, présentait l’équilibre budgétaire comme une pièce maîtresse de la stratégie d’assainissement économique et financier que voulait appliquer le nouveau régime.
De 1960 à 1964, l’équilibre budgétaire fut recherché. Le déficit ne pouvait plus porter que sur des opérations temporaire et devant être financé par le Trésor sans inflation c'est-à-dire par des emprunts à long terme.
De 1965 à 1978, tous les budgets ont été votés en équilibre sauf en 1968 et 1969. Mais Georges POMPIDOU précisait que ce retour à l’équilibre ne devait pas être interprété comme la négation de la liaison du budget avec l’économie.
Depuis 1978, sous l’effet de la crise, les budgets sont votés avec des déficits qui se sont souvent trouvés aggravés en cours d’exécution. Mais le Gouvernement a tenu à cantonner le déficit dans les limites prévues par la loi de finances initiale. Cette tendance à cantonnée est confirmée dans le cadre de l’Union économique et monétaire (UEM) prévue par l’accord de Maastricht qui institue une limite de besoins de financement des administrations publiques à 3% du PIB et la dette consolidée de ces administrations ne peut excéder 60% du PIB.
Entre 1965 et 1978 l’équilibre a été réalisé par certains artifices de présentation, par la débudgétisation de certains investissements, et il a été perturbé par l’intervention de lois de finances rectificatives. Ainsi, en réalité 9 budgets sur 13 ont été exécutés en déséquilibre. |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Questions pour l'oral de finances publiques Mar 3 Fév - 3:37 | |
| 8 LE PRINCIPE DE L’UNITE DE CAISSE
La comptabilité publique embrasse toutes les règles qui président à la gestion des finances publiques qu’il s’agisse de la préparation et du vote du budget, de son exécution ou même du contrôle de cette exécution. Jusqu’à la loi organique de 2001, la comptabilité publique est restée une comptabilité de caisse qui retraçait les flux financiers sans donner une idée exacte et précise de la collectivité publique, maintenant c’est une comptabilité patrimoniale. Dans un sens plus restreint, la comptabilité publique est l’ensemble des des règles qui président aux opérations d’exécution et de contrôle des services financiers. Dans un sens encore plus restreint, la comptabilité publique est l’ensemble des règles qui s’appliquent aux écritures dont s’accompagne l’exécution des services financiers. Il y a trois règles à la comptabilité publique : l’unité de caisse, le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables et l’existence d’une prescription spéciale au profit de l’Etat)
C’est une règle de la comptabilité publique. Elle a été posée dès la constitution de la Caisse de service en 1806. Cette règle consiste à fondre toutes les recettes de l’Etat dans une caisse unique sur laquelle seront prélevés les fonds nécessaires au paiement de toutes les dépenses publiques.
Elle a été étendue aux recettes et aux dépenses de la plus grande majorité des collectivités publiques secondaires (départements, communes, établissements publics), les comptables du Trésor étant chargés de la gestion des services financiers de ces collectivités. Ainsi, le Trésor effectuera sur la même caisse que celle de l’Etat, tous les encaissements et tous les paiements au nom des collectivités secondaires, les disponibilités de ces dernières étant automatiquement et intégralement déposées dans la caisse unique du Trésor où elles ne sont pas productives d’intérêts. En contre partie, le Trésor consentira, sans intérêts, des avances à ces collectivités pour anticiper sur la rentrée de leurs ressources fiscales, sur l’attribution de leurs subventions ou sur la réalisation de leurs emprunts. Cette situation est consacrée par l’article 26 de la loi organique d’août 2001 qui dispose « sauf disposition expresse d’une loi de finances, les collectivités territoriales et les établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l’Etat ».
9 LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES
Avant la création de la Caisse de service, le droit français avait confié la réalisation des opérations de recettes et de dépenses publiques à un corps particulier d’agents : les comptables du Trésor. Une ordonnance du 14 septembre 1822 renforça la spécificité du rôle des comptables par rapport à celui des autres agents de l’administration en énonçant « les fonctions d’ordonnateurs et d’administrateur sont incompatibles avec celles de comptables » ce principe a été confirmé par le décret de 1862 sur la comptabilité publique puis par le décret du 29 septembre 1962.
L’intérêt du principe est d’instituer au profit du ministre des finances et ses subordonnés que sont les comptables du Trésor, une véritable fonction de contrôle à l’occasion de la réalisation matérielle de toute opération financière publique. En effet, seuls les comptables sont habilités à détenir et manier des fonds après avoir vérifier au nom du ministre des finances, la régularité budgétaire des ordres de versement ou de recouvrement de fons qui leurs ont été adressé par les plus importants administrateurs qui sont les ordonnateurs (ministre, maires…).
Le principe de séparation implique une différence entre les responsabilités qui pèsent sur chacun. Les comptables sont seuls soumis à un régime de responsabilité particulièrement rigoureux dans la mesure où tout versement de fond injustifié ou tout recouvrement insuffisant de leur part engage automatiquement leur responsabilité personnelle et pécuniaire.
Ce principe de séparation des ordonnateurs et des comptables se traduit donc par l’existence d’une hiérarchie propre et soumise à un régime de responsabilité spécifique. Ainsi, lorsqu’en violation du principe, un ordonnateur détient et manie des fons, cet ordonnateur devient immédiatement comptable de fait pour se trouver soumis aux mêmes responsabilités qu’un comptable public.
Les assouplissements à la règle de la séparation des ordonnateurs et des comptables
Les assouplissements de la règle en matière de dépenses publiques
Le régime des fonds spéciaux : le Premier ministre, après avoir ordonné aux comptables du Trésor de lui verser les fonds, il peut les manier lui-même et les distribuer aux ministres pour des fins diverses. Le Premier ministre et les ministres destinataires de ces fonds détiennent et manient alors directement des fonds public. Mais ils doivent rendre compte de l’emploi de ces fonds au premier ministre qui doit informer le Président de la République sur l’utilisation des fonds spéciaux.
L’institution des régies d’avances : elle facilite et accélère le paiement des dépenses courantes et de faible importance. Le paiement direct par des administrateurs dénommés régisseurs d’avances est alors autorisé. Ils reçoivent alors d’un comptable public des sommes limitées quant à leur montant et à leur durée d’utilisation. Elles sont crées par arrêté ministériel ou par l’assemblée délibérante de la collectivité. Le régisseur est assimilé à un comptable public et se trouve soumis aux mêmes responsabilités.
Les assouplissements de la règle en matière de recettes publiques
Pour la perception de sommes modiques, il est admis que certains administrateurs dénommés régisseurs de recettes puissent percevoir des fonds avec obligation de reverser ces fonds à un comptable public dans un délai maximum d’un mois. Les régies de recettes sont établies dans les mêmes conditions que les régies d’avances et les régisseurs sont aussi assimilés à des comptables publics.
>>La règle de la séparation est écartée dans certaines matières fiscales taxes sur le chiffre d’affaire, contributions indirectes, droits de douane…) où une seule et même administration est habilitée à réaliser l’ensemble des opérations de recettes et partant à détenir et manier des fonds.
10 LA DECHEANCE QUATRIENNALE
C’est dans le but de permettre l’extinction périodique et rapide des obligations de l’Etat qu’une loi du 29 janvier 1831 posa pour principe que les créances de toutes natures contre l’Etat seraient prescrites, faute d’avoir été poursuivies par les créanciers, dans le délai de 5 ans à compté de l’exercice auquel elles se rapportaient, c’était donc une déchéance quinquennale.
En 1934, elle devient déchéance quadriennale. En 1935, elle est étendue aux départements et aux communes. En 1945, pour les créances des établissements publics.
Cette prescription a été confirmée par une loi du 31 décembre 1968 qui a sensiblement libéralisé son régime au profit des créanciers des collectivités publiques.
Le délai de 4 ans a pour point de départ le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle le droit a été acquis. La déchéance quadriennale ne peut être invoquée que par l’administration qui ne peut y renoncer, le juge ne pouvant, en cas de litige, invoquer d’office la déchéance quadriennale au profit de l’administration.
L’administration est tenue d’opposer la déchéance quadriennale devant la juridiction saisie avant toute défense au fond. Le délai de prescription est interrompu : -soit par une demande de règlement de la part du créancier de l’administration soit par une action en justice ,soit par une communication de l’administration impliquant son intention de payer.
11 LE BUDGET DE L’ETAT ET LE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE
Le développement du droit public financier dans le domaine des assurances sociales p.50 du poly
11 LES REGIES D’AVANCES ET LES REGIES DE RECETTES
Les régies d’avances constituent un assouplissement de la règle de la séparation des ordonnateurs et de comptables en matière de dépenses publique.
L’institution de ces régies d’avance correspond au désir de faciliter et d’accélérer le paiement des dépenses courantes et de faible importance achat de petit matériel, rémunération de vacations dues à certains personnels auxiliaires, secours urgents par exemple). Le paiement direct par des administrateurs dénommés régisseurs d’avances est alors autorisé. A cet effet, ils reçoivent d’un comptable public des sommes limitées quant à leur montant et à leur durée d’utilisation. Selon les décrets du 20 juillet 1992 (pour l’Etat) et du 29 décembre 1997 pour les collectivités locales) les régies d’avances sont crées par arrêté ministériel ou par l’assemblée délibérante de la collectivité intéressée. Les régisseurs doivent tenir une comptabilité et présenter les pièces justificatives des dépenses réglées. Le régisseur est assimilé à un comptable public et se trouve soumis aux mêmes responsabilités ainsi qu’à l’obligation de cautionnement.
Les régies de recettes sont un assouplissement de la règle de la séparation des ordonnateurs et de comptables en matière de recette publique.
Pour la perception de sommes modiques, il est admis par les décrets du 20 juillet 1992 et du 29 décembre 1997, que certains administrateurs dénommés régisseurs de recettes puissent percevoir des fonds avec obligation de reverser ces fonds à un comptable public dans un délai maximum d’un mois. Les régies de recettes sont établies dans les mêmes conditions que les régies d’avances et les régisseurs sont aussi assimilés à des comptables publics et sont donc soumis aux mêmes responsabilités ainsi qu’à l’obligation de cautionnement.
13- LES LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES
Deux modes de modification du budget : les modifications respectant la règle du parallélisme des formes les modifications éludant la règle du parallélisme des formes.
Suivant l’article 2 de l’ordonnance du 2 janvier 1959, les « lois de finances, dites rectificatives, peuvent, en cours d’année, modifier les dispositions de la loi de finances de l’année ». Ces loi sont plus ou moins nombreuses en fonction de la conjoncture économique ou politique de l’année. Parfois il n’y aura qu’une loi rectificative comme de 1970 à 1973. Mais d’autres fois il y en aura quatre comme en 1975 ou en 1981. Le plus souvent il y a en a deux qui sont déposés : un durant la session de printemps, l’autre, durant la session d’automne.
D’après l’article 34 de l’ordonnance du 2 janvier1959 « les lois de finances rectificatives sont présentées en partie ou en totalité dans les mêmes formes que la loi de finances de l’année ».
En théorie, ces lois appelées collectifs budgétaires ne porte pas atteinte aux prérogatives budgétaires du Parlement. Mais il en va souvent autrement. Le plus souvent, les parlementaire n’accordent pas à la discussion des lois de finances rectificatives autant d’attention qu’aux débats relatifs à la loi de finances de l’année. En effet, le parlement est souvent placé devant le fait accompli : > soit les mesures sollicitées lui sont présentées comme indispensables > soit elles ont déjà été exécutées, les parlementaires n’ayant alors qu’à ratifier l’ouverture des crédits déjà consommés. (hypothèse des décrets d’avance)
Ainsi, devant la moins grande vigilance du Parlement et de l’opinion à l’égard des lois de finances rectificatives, celles-ci peuvent devenir pour le Gouvernement un moyen commode et discret d’altérer l’équilibre ou d’aggraver le déséquilibre budgétaire initialement prévu.
*La modification du budget primitif des personnes publiques décentralisées par le budget supplémentaire ou les décisions budgétaires modificatives :
Bien qu’aucun texte ne leur impose, les collectivités publiques décentralisées votent un budget supplémentaire au cours du 2ème trimestre de l’année.
Ce budget supplémentaire a pour objet de corriger en cours d’année les prévisions de recettes ou de dépenses qui auraient été mal évaluées lors du vote du budget primitif et constitue donc un budget rectificatif. De plus, il permet d’intégrer soit en recettes, soit en dépense, les résultats excédentaires ou déficitaires de l’année précédente constatés à la suite de l’arrêté des comptes de osirt qu’il apparaît comme un budget de report.
Les collectivités secondaires peuvent toujours voter au cours de l’exercice des décisions budgétaire modificatives pour modifier sur certains points le budget primitif ou le budget supplémentaire. En principe, le budget supplémentaire et les décisions budgétaires modificatives obéissent aux mêmes règles que le budget primitif. Toutefois, l’obligation de procéder à un débat d’orientation budgétaire préalablement au vote de ces documents semble pouvoir être écarté en ce qui concerne la région, le département et les communes de 3500 habitants. |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Questions pour l'oral de finances publiques Mar 3 Fév - 3:39 | |
| 14- LA DEFINITION DE L’EMPRUNT Il peut être défini comme une prestation pécuniaire, versée, de façon générale, volontairement aux collectivités publiques, en contre partie d’une promesse de remboursement en capital et d’un service d’intérêt.
L’emprunt se distingue donc de l’impôt par son caractère de prestation volontaire et par son caractère de ressource temporaire, les collectivités publiques devant à plus ou moins longue échéance rembourser le prêt qui leur a été consenti. ( distinction atténuée en cas d’emprunt forcé)
En dépit de leur caractère temporaire, les emprunts contractés par les collectivités locales en vue de réaliser leurs investissements sont portés en recettes dans la section d’investissement de leur budget. Dans la mesure où le remboursement de l’emprunt et le service des intérêts représentent une charge pour la collectivité, l’emprunt doit être autorisé soit par le législateur pour l’Etat, soit par l’assemblée délibérante pour les collectivités locales.
Il existe différentes sortes d’emprunts :
> Les emprunts d’Etat Les emprunts émis dans le public
Les obligations assimilables au Trésor (OAT). cf. question 15 Les bons au Trésor cf. question 15 Les emprunts d’Etat par voie de syndication (technique de placement de l’emprunt auprès d’un syndicat de banques qui assureront le placement auprès de leur clients) : le Trésor se réserve toujours la possibilité de procéder à des émissions d’emprunts d’Etat par voie de syndication pour satisfaire deux objectifs : L’introduction d’innovations dans le marché financier Le maintient d’un contacte direct avec la clientèle des particuliers.
> les avances de la Banque de France
Elles remontent au 19ème siècle. Mais le traité sur l’Union interdit aux banques centrales nationales d’accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions publiques.
> les emprunts auprès des correspondants du Trésor
Quand le Trésor utilise les sommes déposées temporairement dans ses caisses par les autres collectivités publiques en vertu du principe de l’unité de caisse, il emprunte auprès des collectivités. Lorsque le déficit budgétaire était peu important en 1960, ces emprunts suffisaient à eux seuls à assurer la couverture du déficit.
> Les emprunts des autres personnes publiques
Jusqu’en 1987, ces emprunts ne pouvaient servir qu’à financer des dépenses d’investissement. Et bien qu’ils constituent une ressource temporaire ils sont portés en recette dans la section investissement du budget de la collectivité emprunteuse, le service des intérêts figurant en dépenses dans la section de fonctionnement. Depuis 1987, les collectivités sont autorisées à procéder, pour une période qui ne saurait excéder un an, à des emprunts dits de trésorerie en vue de financer des dépenses d’investissement aussi bien que des dépenses de fonctionnement. Ces emprunts ne figurent pas dans le budget mais la charge des intérêts est inscrite en dépense.
15- LES OBLIGATIONS ASSIMILABLES DU TRESOR (OAT) ET LES BONS AU TRESOR
Se sont les emprunts émis dans le public : Les obligations assimilables du Trésor (OAT) Créées en 1985, c’est l’essentiel des emprunts émis actuellement par l’Etat. Leur montant nominal est, en principe de 2000 Frs ou plus rarement de 5000 Frs. Leur durée varie entre 7 et 30 ans. Les intérêts sont versés sous forme de coupon annuel fixe ou variable.
La création des OAT qui est récente, représente une simplification par rapport aux emprunts classiques émis par voie de syndication. En effet, la technique de l’assimilation consiste à considérer chaque nouvelle émission d’emprunt comme l’une des tranches successives d’un même emprunt. La valeur nominale des obligations et les modalités de leur remboursement sont ainsi identiques à celles des titres émis antérieurement, seul le prix d’émission des nouvelles tranches varie en fonction de l’évolution du marché. En d’autres termes, on assimile les nouvelles obligations à celles émises précédemment. Grâce à cette technique on évite la multiplication des emprunts d’Etat aux caractéristiques différentes. Bonne négociabilité des OAT car les lignes de cotation sont moins nombreuses et chacune d’elles atteint une capitalisation importante.
Jusqu’en 1994, les OAT n’était pas accessibles aux particuliers, seuls les grands investisseurs pouvant se porter acquéreurs d’OAT suivant la procédure de l’adjudication à la hollandaise. Désormais, il est possible pour les particuliers d’acquérir des OAT auprès des banques, de la Poste, des caisses d’épargne et du Trésor public. Le prix de vente de l’OAT « grand public » est fixé par référence aux prix de l’adjudication mensuelle d’OAT effectuée auprès des grands investisseurs. Cette adjudication mensuelle permis de réaliser 77 milliards d’euros d’écono sur les opérations en 2004 Cette ouverture du marché primaire des OAT permet au Trésor de réduire un peu sa dépendance à l’égard des grands investisseurs étrangers. Depuis 1998, il existe des OAT indexées.
> Les bons au Trésor
Pendant longtemps on a distingué les bons sur formules qui étaient matérialisés par un titre et les bons en comptes courant qui ne pouvaient être souscrits que par les personnes intervenant sur le marché monétaire de l’époque (banques, compagnies d’assurances, agents de changes…) et qui étaient constatés dans une ligne de compte à la Banque de France.
Depuis 1986 on opère une nouvelle distinction :
-les bons au Trésor négociables (BTN) Ils remplacent les bons en compte courant et représente la part la plus importante des bons du Trésor. Depuis 1968 leur souscription est ouverte à tous les investisseurs y compris les entreprises et les particuliers. Ils se classent en deux catégories :
Les bons à taux fixe et à intérêts précomptés (BTF) d’un montant nominal d’un million de francs, d’une durée de 4 à 8 semaines ou de 13 semaines ou de 24à 29 semaines ou de 41 à 52 semaines avec intérêts précomptés sur la base d’un taux d’escompte (237.8 milliards d‘euro d‘émission en 2004 contre 217.3 milliards d‘euros de remboursement).
Les bons à taux fixe et à intérêts annuels (BTAN) d’un montant nominal d’un million de francs et d’une durée de 2 à 5 ans portant intérêt suivant un coupon annuel fixe (55.4 milliards d‘euros en 2004 souscris par les particulier).
-les bons sur formules
A la suite du décret du 18 juillet 1986, la souscription de ces bons est réservée aux seules personnes physiques, aux associations, aux collectivités locales et à leurs établissements publics. Actuellement, le Trésor n’émet plus que des bons au pair à 5 ans et à intérêt progressif. Tout porteur a la possibilité de demander le remboursement anticipé de ces bons 3 mois après leur émission. L’encours de ces bons a diminué de façon très nette au cours de ces dernières années.
la technique de l’adjudication à la hollandaise : l’adjudication est publique est met en concurrence les établissements de crédit selon le principe de l’appel d’offre. Avantage de faire jouer la concurrence et de refléter avec précision la situation du marché au moment de l’émission) |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Questions pour l'oral de finances publiques Mar 3 Fév - 3:41 | |
| 16- LES ORDONNATEURS
Le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables repose sur une distinction très nette entre ces deux catégories d’agents fondée sur la différence de leur rôle, sur leur apparence à deux hiérarchie administratives distinctes et sur leur soumission à un régime de responsabilité propre à chacune de ces deux catégories de personnel.
> Le rôle des ordonnateurs
Aux termes de l’article 5 du décret du 29 décembre 1962 sur la comptabilité publique « les ordonnateurs prescrivent l’exécution des recettes et des dépenses ». L’ordonnateur l’agent qui prescrit, qui ordonne, l’opération prévue et autorisée par le budget sans l’exécuter.
Pour ce faire, il dispose d’un pouvoir de décision plus ou moins étendu selon qu’il prescrit une dépense ou une recette. En matière de dépense, il dispose d’une large marge d’appréciation pour créer la dépense à la condition de rester dans la limite des crédits qui lui ont été alloués par le budget. Il est juge de l’opportunité d’acheter ou de ne pas acheter un matériel, de passer ou pas un contrat engageant les finances de la collectivité publique. En matière de recettes, la liberté d’appréciation de l’ordonnateur est moins importante parce qu’il est en principe tenu de faire procéder au recouvrement des recettes autorisées par la législation.
Il peut s’immiscer dans le maniement des fonds : >en percevant à la place du comptable certaines recettes de la collectivité > en provoquant des sorties irrégulières de fonds > en maniant des valeurs
De telles opérations constituent l’ordonnateur gestionnaire de fait ou comptable de fait et le rendent justiciable du juge des comptes (Cour des comptes ou chambre régionale des comptes). Si ces opérations ont été réalisée par l’ordonnateur on parle de maniement de « brève main » et si elles ont été réalisées sur son ordre par ses préposés, le maniement est dit de « longue main ».
> La classification des ordonnateurs
L’article 6 pose que « les ordonnateurs sont principaux ou secondaires. Ils peuvent déléguer leurs pouvoirs ou se faire suppléer en cas d’absence ou d’empêchement ». D’où l’existence de 3 catégories d’ordonnateurs :
les ordonnateurs principaux
Se sont ceux à qui la qualité d’ordonnateur a été conférée à titre premier sans qu’elle résulte d’une quelconque délégation.
Pour l’État, les ordonnateurs principaux sont : - Le Premier ministre pour les services sur lesquels il exerce une autorité directe - Les ministres pour l’exécution des opérations du budget général, des comptes spéciaux du Trésor, et des budgets annexes qui leur incombent.
En principe, chaque département ministériel ne dispose que d’un seul ordonnateur principal, le ministre. Toutefois, compte tenu de son rôle spécifique et de l’existence du budget des charges communes, la situation est plus complexe pour le ministre des finances. Ainsi, dans ce ministère sont aussi ordonnateurs principaux : - Le directeur de la comptabilité publique - Le directeur du Trésor - Le directeur général des impôts - Le directeur général des douanes et des droits indirects
De plus, en raison du rattachement des budgets des assemblées parlementaires et du Conseil constitutionnel au budget des charges communes, sont encore ordonnateurs principaux : - Les questeurs des deux assemblées - Le président du Conseil constitutionnel En revanche, bien que le budget de la Présidence de la République figure lui aussi au budget des charges communes du ministère des finances, le Président de la République n’a pas la qualité d’ordonnateur principal.
Pour les établissements publics nationaux à caractère administratif, la qualité d’ordonnateur est confiée à l’instance investie du pouvoir de direction de l’établissement : le directeur ou le président du conseil de l’établissement.
Pour les collectivités locales, le maire pour la commune, le président du conseil général pour le département, le président du conseil régional pour la région.
> les ordonnateurs secondaires
Se sont les agents qui tiennent leur qualité d’ordonnateur à la suite d’une délégation de compétence d’un ordonnateur principal. Cette délégation de compétence dessaisissant l’autorité délégante de ses attributions au profit de l’autorité délégataire de sorte que les ordonnateurs principaux n’ont plus la disposition des crédits qu’ils ont délégués. Les organismes publics autres que l’État n’ont pas d’ordonnateurs secondaires. Mais l’existence de ces ordonnateurs est prévue par le décret du 31 juillet 1992 sur le régime financier et comptable des établissements publics hospitaliers.
> les ordonnateurs délégués ou suppléants
Ils sont désignés par les ordonnateurs principaux ou secondaires pour exercer leur fonction en leur nom à la suite d’une délégation de signature qui ne dessaisit pas l’autorité délégante de ses pouvoirs.
> La responsabilité des ordonnateurs
Elle est prévue par l’article 7 du décret du 29 décembre 1962 « les ordonnateurs sont responsables des certifications qu’ils délivrent ».
Les responsabilités communes à tous les ordonnateurs
La responsabilité civile
Arrêt CE 21 novembre 1879, Pastré : les maires sont responsables envers la commune des dépenses qu’ils ont engagées en dépit du refus du conseil municipal d’ouvrir des crédits. Arrêt CE 8 mars 1935, Magnon : les maires engagent leur responsabilité à l’égard de la commune lorsqu’ils font exécuter des travaux sur crédits budgétaires mais dans leur intérêt personnel. Arrêt CE 21 novembre 1930, de Kervéguen : les dépenses engagées sans crédits mais dans l’intérêt de la commune restent à la charge de celle-ci.
Ces décisions étaient des exceptions au principe de l’irresponsabilité des agents publics envers les organismes publics.
Arrêt CE 28 juillet 1951, Laruelle et Deville : abandon du principe de l’irresponsabilité des agents publics envers les organismes publics. Ainsi tous les ordonnateurs peuvent mettre en jeu leur responsabilité envers la collectivité dont ils dépendent lorsqu’ils engagent de dépenses alors que le vote des crédits nécessaires pour couvrir ces dépens leur a été refusé ou lorsqu’ils engagent des dépenses pour exécuter des opérations dans leur intérêt personnel.
Lorsque la responsabilité de l’ordonnateur est engagée vis-à-vis de la collectivité publique, elle émettra à l’encontre de l’agent un titre de perception qu’il appartiendra à l’ordonnateur de contester devant le juge administratif. Le procédure est difficilement mise en œuvre contre les ordonnateurs principaux mais elle l’est plus facilement à l’égard des ordonnateurs secondaires, délégués ou suppléants ou encore en cas de changement de l’organe exécutif de la collectivité.
Ils peuvent aussi engager leur responsabilité personnelle envers les personnes privés victimes de leurs agissements fautifs en cas de faute détachable de tout lien avec le service.
> ° La responsabilité pénale
Article 129 du décret du 23 août 1995 imposant à ma chambre régionale des comptes l’obligation d’informer le procureur de la République des crimes et délits dont elle a connaissance à l’occasion de ses contrôles.
Article 9 de la loi du 10 août 1922, il est interdit, à peine de forfaiture, aux ministres et à tous autres fonctionnaires publics de prendre sciemment et en violation des formalités, des mesures ayant pour objet d’engager des dépenses dépassant les crédités ouverts ou qui ne résulteraient pas de l’application des lois. La forfaiture est un crime puni de la dégradation civique, ainsi, les agents publics qui tombent sous le coup des dispositions de l’article 9 de la loi deviennent justiciables de la cour d’assise ou de la Cour de justice de la République. Cependant, la procédure est lourde et à ce jour aucun agent public n’a été poursuivi devant une cour d’assise pour dépassement de crédits.
Ils y a d’autres infractions financières : vols, escroquerie, abus de confiance, délits de concussion, d’ingérence, de corruption de fonctionnaire, de fausse certification, d’immixtion dans les fonctions publiques ou crime de faux en écriture publique.
Dans toutes ces hypothèses, la responsabilité pénale de l’ordonnateur peut s’accompagner d’une responsabilité civile mise en jeu par voie de constitution de partie civile.
> Les responsabilités propres à certaines catégories d’ordonnateurs
Il s’agit de la responsabilité politique ou devant les électeurs qui ne concerne que les ministres ou les ordonnateurs élus (maires, présidents de conseil général ou régional). De la responsabilité disciplinaire qui s’applique surtout aux ordonnateurs secondaires, délégués ou suppléants. De la responsabilité devant la Cour de discipline budgétaire et financière qui ne concerne normalement que les ordonnateurs non élus en dépit de la volonté des auteurs du projet de loi de décentralisation de 1982. |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Questions pour l'oral de finances publiques Mar 3 Fév - 3:41 | |
| 17- LES COMPTABLES
> Le rôle des comptables la fonction d’exécution et de contrôle :
La mission du comptable consiste principalement a exécuter les opérations de recettes ou de dépenses prescrites par les ordonnateurs ainsi qu’à conserver les fonds et valeurs appartenant ou confiés aux collectivités publiques. Ils disposent d’une moins grande marge de manœuvre que les ordonnateurs puisqu’ils sont de simples exécutants. Mais il ne sont pas les subordonnés des ordonnateurs, car lors de l’exécution des opérations qui leur sont prescrites, les comptables sont tenus, avant de procéder à l’exécution, de vérifier la régularité de l’opération.
L’étendue du contrôle de régularité est précisée par le décret du 29 décembre 1962 et pour les collectivités locales, par la loi du 2 mars 1982.
Ce contrôle ne peut être assimilé à un contrôle de l’opportunité de l’opération financière, les articles 15, 55 et 82 de la loi du 2 mars 1982 disposant que « le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l’opportunité des décisions prises par l’ordonnateur
Ce contrôle ne se confond pas non plus avec un contrôle de légalité qui est effectué par le juge administratif et qui porterait sur tous les éléments de la décision de l’ordonnateur. Les mêmes articles disposant que le contrôle de régularité se limite « au contrôle de légalité qu’impose l’exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire ». Le contrôle exercé par le comptable ne porte que sur les éléments de l’opération pour lesquels une violation de la règle de droit entraînerait sa responsabilité personnelle et pécuniaire.
L’article 60 de la loi du 23 février 1963 précisait que « le comptable est personnellement et pécuniairement responsable des contrôles qu’il est tenu d’assurer dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ». Les contrôles de régularités à la charge du comptable sont limitativement énumérés dans le décret du 29 décembre 1962.
En matière de dépenses, ces contrôles portent sur : > la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué > la disponibilité des crédits > l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent > la validité de la créance > l’application des règles de prescription et de déchéance > le caractère libératoire du règlement
Le contrôle du comptable porte essentiellement sur les pièces justificatives produites par l’ordonnateur à l’appui de ses ordonnancements. En effet, le décret du 21 janvier 1988 énumère parmi les justifications à produire : la décision ou l’arrêt de délégation désignant l’ordonnateur, la justification de l’identité, de l’état civil et du domicile du créancier.
Pour les recettes, le contrôle de régularité opéré par le comptable portera sur : > l’autorisation de percevoir la recette (la perception d’une créance indue en connaissance de cause constituant le délit de concussion) > les déductions et les annulations des ordres de recettes destinées à réparer des erreurs.
En matière de patrimoine, le contrôle porte sur : > la conservation des droits, privilèges et hypothèques > la conservation des biens pour lesquels il est tenu une comptabilité.
Cela posé, le comptable ne peut jamais, sans excéder ses pouvoirs, réaliser un contrôle de légalité autre que ceux-ci pour refuser d’exécuter la décision de l’ordonnateur. Il ne saurait se substituer au juge administratif pour refuse, par exemple, un paiement ou un recouvrement, au motif que l’ordre a été pris sur le fondement d’une délibération illégale.
Le comptable peut toujours voir sa décision motivée de suspendre le paiement d’une dépense, levée par l’ordonnateur qui dispose d’un pouvoir de réquisition du comptable, celui-ci devant se conformer aussitôt à l’ordre de réquisition. Mais cette ordre de réquisition reste sans effet en cas d’insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts et insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée… En cas de réquisition, l’ordonnateur engage sa propre responsabilité de sorte que sa responsabilité est substituée à celle du comptable.
> la fonction de conseiller financier
Cette fonction est ancienne dans les petites communes où le receveur percepteur assiste traditionnellement le maire lors de la confection du budget communal. Même si ce rôle a été un caractère facultatif, il a connu un développement important depuis la décentralisation en 1982, pour les toutes les communes et les établissements publics locaux. Les interventions du comptable portent aujourd’hui sur : > l’information financière > le conseil juridique > l’analyse financière > la prévision de trésorerie. Les collectivités locales peuvent allouer à leur comptable une indemnité de conseil dans les conditions fixées par l’arrêté du 16 décembre 1983. L’attribution de cette indemnité fait l’objet d’une délibération du conseil municipal ou du conseil de l’établissement qui en détermine le taux dans le respect du plafond fixé par l’arrêté et en fonction des prestations assurées par le comptable. L’indemnité est acquise par le comptable pour toute la durée du mandat du conseil. Elle peut être supprimée ou modifiée par une délibération motivée. Une nouvelle délibération doit être prise à l’occasion de tout changement de comptable.
25 La classification des comptables
-les comptables en deniers
Se sont les comptables qui disposent des fonds publics et qui manipulent ces fonds de leurs caisses soit pour encaisser, soit pour décaisser. Se sont les plus nombreux et les plus importants.
-les comptables directs du Trésor
Se sont les comptables de droit commun car ils exécutent toutes les opérations financières dont l’Etat est chargé à l’exception de celles dont l’exécution est expressément confiée à d’autres comptables publics, d’après l’article 68 du décret de 1962 sur la comptabilité publique.
En application du principe de l’unité de caisse, ces comptables directs du Trésor sont aussi ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Il y a par exemple : -le trésorier payeur général à l’échelon départemental -le receveur particulier des finances à l’échelon de l’arrondissement -les receveurs et les receveurs percepteurs à l’échelon du canton
> les autres catégories de comptables
Ils ne disposent que d’une compétence d’attribution. Ce sont les comptables : 1 des établissements publics nationaux 2 des services dotés d’un budget annexe lorsque ceux-ci sont dotés ’agents comptables 3 de certaines administrations fiscales qui ne connaissent pas le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables (douanes)
> les comptables en matières :
selon l’article 54 du décret du 29 décembre 1962, ils ont pour fonction de décrire « des existants et des mouvements » concernant des marchandises, des matériels, des biens immobiliers, des titres et des valeurs appartenant ou confiés à des organismes publics. (les gestionnaires des magasins de l’armée).
> La responsabilité des comptables
Elle peut être administrative lorsqu’elle est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable. Elle peut être juridictionnelle lorsqu’elle est mise en jeu par le juge des comptes. Elle est personnelle, pécuniaire et automatique.
Cette responsabilité est assortie de deux garanties :
Le cautionnement : Il varie en fonction de l’importance du poste et il est exigé dès l’entrée en fonction du comptable. Il peut être constitué par une affiliation à une association de cautionnement mutuel, l’Association française de cautionnement mutuel, moyennant le versement d’une cotisation annuelle égale à un pour mille du cautionnement demandé.
Le Trésor bénéficie de sûretés sur les biens du comptable puisqu’il existe une hypothèque légale du Trésor sur les immeubles appartenant au comptable et que le Trésor dispose d’un privilège sur les biens immobiliers du comptable.
La responsabilité du comptable disparaît en cas de force majeur qui peut être interprétée largement. Par exemple, l’insuffisance quantitative voir qualitative de personnel pouvant être assimilée à un cas de force majeur.
Le ministre dispose d’un pouvoir d’appréciation quant à l’application effective de la sanction.
18- LES DIFFERENTES PHASES DE DEPENSE PUBLIQUE
Le rôle protecteur de la procédure joue en faveur des fonds publics. Mais ce rôle varie selon que l’opération est une opération de recette ou de dépense. L’opération de dépense est celle qui comporte le plus d’étapes, l’administration disposant d’un certain nombre de prérogatives exorbitantes lors de sa réalisation.
> La procédure normale § L’engagement C’est l’acte par lequel l’organisme public crée ou constate à son encontre une obligation pécuniaire. Il peut résulter d’un acte volontaire (passation d’un marché, nomination d’un fonctionnaire…) ou de la constatation d’un fait involontaire accident causé par un agent public et qui engage la responsabilité de la collectivité) Au niveau ministériel, l’engagement n’est budgétairement valable qu’après avoir obtenu le visa du contrôleur financier.
§ La liquidation
Elle a pour objet de vérifier la réalité de la dette (règle du service fait) et d’arrêter son montant qui peut être souvent quelque peu différent du montant prévu lors de l’engagement. Elle est normalement postérieure à l’exécution du service ou de la prestation due à l’administration, mais elle peut parfois être antérieure acomptes ou avances).
§ L’ordonnancement
C’est l’acte par lequel l’ordonnateur donne au comptable, conformément au resultat de la liquidation, l’ordre de payer la dette. Cet acte est appelé une ordonnance lorsqu’il est émis par un ministre et mandat lorsqu’il est émis par un autre ordonnateur. Lorsque l’ordonnancement est pris par un ministre, il doit avoir reçu le visa du contrôleur financier. L’ordonnancement ne peut être émis qu’à l’égard du comptable auprès duquel l’ordonnateur est accrédité, ce comptable étant le comptable dit assignataire.
§ Le paiement
Il incombe au seul comptable. D’après l’article 33 du décret du 29 décembre 1962 « le paiement est l’acte par lequel l’organisme public se libère de sa dette » Responsable des deniers qu’il détient, à l’occasion du paiement, le comptable va effectuer des contrôles prévus par les articles 11, 12, 13 et 37 du décret du 1962 :
> contrôle sur la validité générale du paiement > contrôle sur la validité budgétaire de l’ordonnance ou du mandat de paiement émis par l’ordonnateur. Ce contrôle peut porter sur la régularité matérielle (existe-t-il des crédits ?) ou sur la validité formelle de l’acte (l’ordonnance du ministre est-elle revêtue du visa ?) > contrôle sur la régularité formelle des pièces justificatives de la dépense (existence de factures). La liste est donnée par le décret du 21 janvier 1988 et en matière de dépense, le contrôle du comptable en pratique porte surtout sur les pièces justificatives.
Si l’ordonnance ou le mandat est régulier, le comptable est tenu de procéder au paiement.
Si l’ordonnance ou le mandat est irrégulier, le comptable est tenu de refuser le paiement, faut de quoi il engage sa responsabilité personnelle et pécuniaire (article 60 de la loi du 23 février 1963)
Mais la rigueur de ces règles est tempérée par le fait que l’ordonnateur dispose à l’égard du comptable d’un pouvoir de réquisition qui lui permet de passer outre à l’opposition du comptable et de faire payer à ce dernier une dépense qu’il a engagée, liquidée et ordonnancée. La responsabilité du comptable sera alors dégagée pour incomber à l’ordonnateur. La réquisition est inopérante en cas : > d’insuffisance de fonds disponibles > de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devait être imputée > d’absence totale de justification du service fait > de défaut du caractère libératoire du règlement > d’absence du visa du contrôleur financier.
La procédure abrégée De nombreuses dépenses qui présentent un caractère systématique ou légal sont réglées sans ordonnancement préalable. C’est le cas pour : > le traitement des fonctionnaires > les dépenses de la dette > les restitutions et remboursements de perceptions indues (impôts…)
Au cours de cette procédure, l’administration dispose de prérogatives :
> l’absence de voies d’exécution contre les biens des personnes publiques : c’est un privilège pour les personnes publiques puisque aucune voie d’exécution du droit commun, aucune saisie, ne peut obliger l’administration à se libérer de ses dettes, même lorsque celles-ci sont soumise à un régime de droit privé. La règle de l’insaisissabilité des biens des personnes publiques dut d’abord justifiée par la règle de continuité du service public. Aujourd’hui, on la fonde plus sue la circonstance que les voies d’exécution du droit commun implique le recours à la force publique qui est aux mains de l’administration.
> la déchéance quadriennale cf. question10 |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Questions pour l'oral de finances publiques Mar 3 Fév - 3:42 | |
| 19- LE SYSTEME DE L’EXERCICE ET LE SYSTEME DE LA GESTION
L’enregistrement comptable de la procédure soulève deux question : celle de l’année d’imputation des opérations réalisées et celle de la dualité des documents comptables retraçant ces opérations.
Le problème de l’année d’imputation des opérations réalisées :
La nécessité de résoudre ce problème tient à ce que, compte tenu de leur caractère complexe, les opérations de recette ou de dépense peuvent être engagées au cours d’une année et terminées au cours d’une autre année. Deux systèmes sont alors concevables :
> Le système de l’exercice
Il consiste à imputer les opérations sur le compte relatif à l’exécution du budget qui les a prévues et autorisées et cela quelle que soit la date à laquelle elles sont effectuées. Ainsi, une dépense engagée en 1995 sur des crédits du budget 1995 mais payée en 1996 sera prise en compte dans les écritures concernant le budget de 1995.
Du point de vue pratique, ce système offre l’avantage d’appréhender de manière précise toutes les opérations réalisées au cours d’un même exercice sans être obligé de rechercher dans différents comptes successifs. Mais il présent l’inconvénient d’entraîner la coexistence de plusieurs comptes chez un même comptables et de retarder la clôture des comptes.
> Le système de la gestion
Il tend à imputer les opérations sur le compte afférent à l’exécution du budget de l’année au cours de laquelle elles sont effectuées. Dans l’exemple précédant, l’opération sera prise en compte dans les écritures relatives au budget de 1996.
L’inconvénient de ce système est qu’il rend plus difficile le contrôle de l’exécution du budget en obligeant à rechercher dans plusieurs comptes successifs pour avoir une idée exacte des opérations effectuées au titre du budget d’une même année.
Après avoir longtemps appliqué le système de l’exercice, le droit budgétaire français consacre, depuis l’ordonnance du 2 janvier 1959 article 16), le système de la gestion. Cependant, afin d’intégrer dans les comptes de l’année N le plus grand nombre possible d’opérations effectuées au titre du budget correspondant à cette année, il n’est plus permis aux ordonnateurs d’engager les dépenses courantes après le 30 novembre de l’année N tandis que l’émission des ordonnances ou mandats de paiement relatifs aux dépenses autorisées par le budget de cette même année N est autorisé jusqu’au 20 janvier de l’année N+1.
20- LA COUR DES COMPTES
La Cour des comptes est une juridiction administrative spéciale qui relève du Conseil d’Etat par la voie de la cassation.
> La création de la Cour des comptes
L’Ancien régime connaissait des juridictions des comptes chargées de juger les opérations des régisseurs de deniers publics dont les biens étaient frappés d’une hypothèque légale, en vertu d’un édit de 1669, et qui devaient fournir des cautionnements en immeubles. Les assemblées révolutionnaires leurs ont substituer des commissions des comptes placées sous l’autorité du législatif. Mais compte tenu de la difficulté des temps, ces commissions de comptabilité laissèrent s’accumuler un arriéré considérable et, en 1807, des milliers de comptables attendaient parfois 8 à 10 ans qu’une décision lève l’hypothèque légale. La gêne ainsi éprouvée par les comptables est certainement une des causes déterminantes de la création de la Cour des comptes par NAPOLEON.
Elle a été instituée par la loi du 16 septembre 1807, complétée par la loi du 28 septembre 1807. Elle fût chargé à l’origine, exclusivement du jugement des comptes des comptables, mais elle devint rapidement l’auxiliaire du pouvoir législatif.
Sous la Restauration, la Cour des comptes apporta ainsi son concours au Parlement grâce à l’instauration par une ordonnance du 14 septembre 1822, des déclarations générales annuellement prononcées par la Cour quant à la conformité des comptes individuels avec les comptes généraux publiés par le ministre des finances et par chaque ordonnateur.
Ces déclarations générales de conformité seront portées à la connaissance des parlementaires à partir de 1826 et elles faciliteront la tâche du Parlement lors du vote de la loi de règlement des budget ou loi des comptes.
La loi du 16 septembre 1807 ayant prévue qu’un rapport serait annuellement remis par la Cour au chef de l’Etat en vue de le renseigner sur la gestion des ordonnateurs, la loi du 21 septembre 1832 prescrit l’impression et la distribution aux Chambres de ce rapport annuel. Ainsi, la Cour apparaît comme l’auxiliaire du Parlement.
> La composition de la Cour des comptes
> >>>Elle se compose : > d’un premier président ; > de 7 présidents de chambre ; > de conseillers maîtres ; > de conseillers référendaires ; > d’auditeurs ; Se sont des magistrats inamovibles recrutés principalement par la voie de l’Ecole nationale d’administration.
Elle est divisée en chambres. Elle est dotée d’un parquet composé d’un procureur général et d’avocats généraux. Les magistrats de la Cour sont assistés de fonctionnaires, de cadre principal ou moyen, chargés des tâches élémentaires de contrôle telles que la vérification des calculs et le pointage des pièces justificatives.
> Les attributions de la Cour des comptes
Elle juge les comptes des comptables publics y compris des comptables de fait.
Elle juge les comptes et non pas les comptables même si ces jugements sur les comptes peuvent entraîner des conséquences personnelles et pécuniaires pour les comptables dont les comptes ont été jugés irréguliers.
Aujourd’hui, en premier ressort, elle ne contrôle plus que les comptables supérieurs, c'est-à-dire les trésoriers- payeurs généraux Les comptables justiciables de la Cour sont examinés chaque année et lorsque le comptable quitte sa charge. Elle est saisie de plein droit de tous les comptes qui relèvent de sa compétence. La production des comptes devant la Cour est une obligation d’ordre public, une charge de la fonction qui pèse sur le comptable et elle ne découle donc pas d’une contestation entre le comptable et la collectivité publique.
Elle effectue sur les comptes un contrôle de même nature que celui effectué par le comptable.
La procédure suivie est inquisitoire, écrite, secrète et contradictoire. Le caractère contradictoire de la procédure est assuré par la règle du double arrêt. En effet, les décisions juridictionnelles de la Cour font l’objet de deux arrêts : -un arrêt provisoire, qui informe le comptable des charges retenues contre lui et lui accorde 2 mois pour répondre et se justifier. - un arrêt définitif, qui infirme ou confirme la charge prononcée à titre provisoire.
Seul l’arrêt définitif est revêtu de la formule exécutoire et a autorité de chose jugée.
Au terme de cette procédure, la Cour peut rendre en fonction de la situation du compte examiné quatre types d’arrêts : > un arrêt de décharge à la suite du jugement annuel et si le compte est régulier ; > un arrêt de quitus lorsque le comptable quitte sa charge et que le compte est régulier ; > un arrêt d’avance si le compte est en excédent ; > un arrêt de débet quand le compte révèle un déficit, dans ce cas, le comptable est constitué automatiquement et personnellement responsable des sommes indûment sorties de sa caisse.
Si le comptable apporte la preuve que le déficit résulte d’un cas de force majeure, le ministre des finances doit le accorder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, une décharge de responsabilité. Le comptable peut toujours solliciter du ministre une remise gracieuse de débet. A la différence de la décharge, elle n’est pas de droit mais elle est laissée à l’appréciation du ministre des finances.
> Le contrôle de la gestion exercée par la Cour des comptes
En plus de son contrôle juridictionnel sur les comptes des comptables publics, la Cour des comptes contrôle les comptes et la gestion financière
> de l’Etat ; > des établissements publics nationaux ; > des entreprises publiques nationales ;
Elle peut contrôler à sa discrétion les comptes et la gestion des organismes publics ou privé qui reçoivent des concours financiers de l’Etat ou des établissements publics nationaux ou des entreprises nationales.
Ce contrôle n’intervient jamais en cours d’exécution mais toujours après la clôture de l’exercice.
La cour s’assure : > que les comptes présentent une image sincère et véritable des opérations financières des organismes contrôlés > que ces opérations ont été exécutées conformément aux règles budgétaires et comptables et de la façon la plus efficace.
La loi du 22 juin 1967 charge la Cour de s’assurer « du bon emploi des fonds publics » ce qui implique qu’elle examine : > l’organisation du service ; > le nombre, la qualification et la rémunération de son personnel ; > l’acquisition et le renouvellement de ses équipements ; > l’utilité de ses activités ; …
Les observations relevant des cas des mauvaise gestion ou de violation des règles budgétaires ou comptables sont communiquées, par l’intermédiaire du procureur général, aux chefs des services concernés qui sont tenus d’y répondre : > soit en exposant les mesures prises pour remédier aux errements dénoncés par la Cour > soit en expliquant pourquoi, à leur avis, les choses doivent rester en l’état ;
Les observations les plus importantes ou celles qui nécessitent des décisions à prendre aux plus hauts niveaux de l’Etat sont insérées dans le rapport public annuel de la Cour remis par son Premier président au Président de la République et aux présidents des deux Chambres du Parlement. Ce rapport est mis en vente publique et largement commenté par la presse.
Le rapport public annuel doit être distingué du rapport sur l’exécution des lois de finances que la Cour adresse chaque année au Parlement et qui
> expose et commente les résultats de l’exercice clos > présente des observations sur la gestion des autorisations budgétaires
Ce rapport constitue l’un des 2 documents (avec la déclaration générale de conformité entre le compte général de l’administration des finances et les comptes des comptables prononcés par la Cour) qui doivent être obligatoirement annexés au projet de loi de règlement déposé devant le Parlement. |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Questions pour l'oral de finances publiques Mar 3 Fév - 3:43 | |
| 21- LA LOI DE REGLEMENT
On parle aussi de loi des comptes. Elle a été prévue par la loi du 15 mai 1818 pour permettre au Parlement de vérifier la correcte application par l’Exécutif des décisions prises lors du vote du budget.
Elle permet au Parlement d’exercer un contrôle politique sur les opérations financières de l’Etat. Ce contrôle politique est également exercé par les assemblées délibérantes pour les personnes publiques décentralisées.
Selon le dernier alinéa de l’article 2 de l’ordonnance du 2 janvier 1959 « la loi de règlement constate les résultats financiers de chaque année civile et approuver les différences entre les résultats et les prévisions de la loi de finances de l’année complétée, le cas échéant, par ses lois rectificatives ».
Le projet de loi de règlement est déposé, en principe, dans l’année qui suit celle de l’exécution de la loi de finances initiale.
Lors du vote de la loi de règlement, le Parlement est donc conduit à examiner les conditions dans lesquelles le budget de l’Etat a été exécuté ce qui lui permet de contrôler le fait que le Gouvernement a bien respecté les engagements et les autorisations de la loi de finances qui a pu être modifiée par les lois de finances rectificatives.
En vertu de l’article 36 de l’ordonnance du 2 janvier 1959, le projet de loi de règlement doit être accompagné :
> d’annexes explicatives faisant connaître l’origine des dépassements de crédits et la nature des pertes et des profits ; > d’un rapport de la Cour des comptes sur l’exécution de la loi de finances ; > de la déclaration générale de conformité prononcée par cette même Cour entre les comptes des comptables soumis à sa juridiction et le compte général de l’administration des finances préparé par le ministre des finances.
En général, le vote de la loi de règlement ne donne pas lieu à un débat approfondi et sa portée pratique reste limitée dans la mesure où il est difficile de revenir sur des opérations exécutées depuis plusieurs mois.
-Les commissions parlementaires exercent aussi un contrôle. C’est surtout la commission des finances qui exerce un contrôle au cours de l’exécution du budget. Elles peuvent demander la réalisation d’enquêtes par la Cour des comptes et les rapporteurs de chaque commission ont la possibilité de poser des questions aux ministres). |
| | | Nico Modérateur
Nombre de messages : 1775 Age : 37 Localisation : Paris 13 Date d'inscription : 09/03/2007
| Sujet: Re: Questions pour l'oral de finances publiques Mar 3 Fév - 3:44 | |
| La déchéance quadriénale, que de bons souvenirs | |
| | | Juanito Modérateur
Nombre de messages : 1020 Age : 36 Localisation : Moissy-Cramayel (77) Date d'inscription : 17/03/2007
| Sujet: Re: Questions pour l'oral de finances publiques Mar 3 Fév - 4:38 | |
| Ben merde Flooo... qu'est-ce qui t'arrives??? | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Questions pour l'oral de finances publiques Mar 3 Fév - 4:47 | |
| - Juanito a écrit:
- Ben merde Flooo... qu'est-ce qui t'arrives???
plait-il? |
| | | Juanito Modérateur
Nombre de messages : 1020 Age : 36 Localisation : Moissy-Cramayel (77) Date d'inscription : 17/03/2007
| Sujet: Re: Questions pour l'oral de finances publiques Mar 3 Fév - 4:50 | |
| - FLoOo a écrit:
- A l'attention des deuxièmes années et tout particulièrement de la personne vue ce matin.
Tu vas en cours et en plus tu bosses... je suis épaté... | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Questions pour l'oral de finances publiques Mar 3 Fév - 4:55 | |
| lol, attend je me surprends même a aimer le cour de M.DEBOVE! Bonne résolution quand tu nous tiens... |
| | | ines Modérateur
Nombre de messages : 387 Age : 35 Date d'inscription : 07/02/2008
| Sujet: Re: Questions pour l'oral de finances publiques Mar 3 Fév - 6:54 | |
| T'aurais peut être du les mettre dans la partie fiches, cours.. du forum non?
Oubliez pas les actualisations...(ça m'a joué des tours l'an dernier ^^) | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Questions pour l'oral de finances publiques Mar 3 Fév - 7:01 | |
| Oui tu as raison ,je déplaçerais le topic par la suite, je l'ai mis-là pour le moment, car la personne qui me la demandé ne connait pas le forum, et la section FICHE n'est pas la plus visible |
| | | Juanito Modérateur
Nombre de messages : 1020 Age : 36 Localisation : Moissy-Cramayel (77) Date d'inscription : 17/03/2007
| Sujet: Re: Questions pour l'oral de finances publiques Mar 3 Fév - 7:34 | |
| Ben pourquoi cette personne ne s'inscrirait-elle pas??? Pourquoi ne viendrait-elle pas participer avec nous dans ce forum??? | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Questions pour l'oral de finances publiques Mar 3 Fév - 9:34 | |
| Chacun est le bienvenue pour s'inscrire et participer au forum. En attendant, si le forum peut remplir sa fonction 1ère , a savoir aider les étudiants c'est deja une bonne chose. |
| | | Somebody Membre
Nombre de messages : 273 Age : 34 Localisation : Frankreich Date d'inscription : 04/02/2009
| Sujet: Re: Questions pour l'oral de finances publiques Mer 4 Fév - 7:43 | |
| Merci Flooo! lol ce n'est pas moi qui ai demandé la parution de fiches pour ce cours mais cela me semble bien utile... J'ai l'habitude de toujours venir en cours mais là...je ne sais pas ce que vous en pensez mais le problème de micro de l'amphi Cujas rend le cours insupportable et totalement inintelligible Dis, ce sont des fiches personnelles ou tirées de son poly? | |
| | | Somebody Membre
Nombre de messages : 273 Age : 34 Localisation : Frankreich Date d'inscription : 04/02/2009
| Sujet: Re: Questions pour l'oral de finances publiques Mer 4 Fév - 7:45 | |
| ps: il faudrait faire davantage de pub pour ce site web à Melun (généralement on ne connait que le forum de "assas" (tout court) | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Questions pour l'oral de finances publiques Mer 4 Fév - 9:25 | |
| Non ce sont des fiches qui circulent d'année en année entre les L2 et qui sont tirées en grande partie de son poly. En revanche j'ai également des fiches personnelles écrites a la main que je peut prêter a qui le demande sans problème.
Concernant la publicité pour le forum , j'en ai fait au mois d'octobre, ce qui a permis de recueillir une cinquantaine d'inscriptions, malheureusement rare sont ceux qui interviennent fréquemment. J'ai prévue dans les prochains jours de refaire une ptite campagne de pub. Mais le mieux reste le bouche a oreille, c'est d'ailleurs surtout comme ça que le forum c'est développé au tout début |
| | | Juanito Modérateur
Nombre de messages : 1020 Age : 36 Localisation : Moissy-Cramayel (77) Date d'inscription : 17/03/2007
| Sujet: Re: Questions pour l'oral de finances publiques Mer 4 Fév - 9:36 | |
| En temps de crise, il faut avoir les moyens nécessaires pour faire une bonne campagne de pub... C'est pourquoi c'est Flooo qui s'y colle... ^^
Allez Sarko Ier... (ouh que je suis fatigué!!!) | |
| | | Somebody Membre
Nombre de messages : 273 Age : 34 Localisation : Frankreich Date d'inscription : 04/02/2009
| Sujet: Re: Questions pour l'oral de finances publiques Mer 4 Fév - 9:43 | |
| - FLoOo a écrit:
- J'ai prévue dans les prochains jours de refaire une ptite campagne de pub. Mais le mieux reste le bouche a oreille, c'est d'ailleurs surtout comme ça que le forum c'est développé au tout début
C'est clair. L'année dernière j'étais sur assas.net mais il n'y a pas grand chose consacré à Melun (j'ai laissé tomber lol). Figure toi que c'est grâce à M. Tawil que j'ai trouvé ce forum . Enfin bref, vaut mieux tard que jamais! En tout cas je fais passer le mot | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Questions pour l'oral de finances publiques Mer 4 Fév - 9:56 | |
| Sacré Mr Tawil ! Adorable ce prof . Oui faite passer le mot,afin que ce forum puisse continuer a vivre l'an prochain, et si vous arrivez a développer une solidarité comme celle des L3 vous verrez sa aide! |
| | | Somebody Membre
Nombre de messages : 273 Age : 34 Localisation : Frankreich Date d'inscription : 04/02/2009
| Sujet: Re: Questions pour l'oral de finances publiques Mer 4 Fév - 20:05 | |
| - FLoOo a écrit:
- si vous arrivez a développer une solidarité comme celle des L3 vous verrez sa aide!
Yep I agree with you! Mais j'ai l'impression que notre génération est assez refroidie avec un léger soupçon d'individualisme. Disons que les cours & TD passent avant toute expédition sur un forum et qu'on a pris le réflexe d'aller chercher dans les manuels de la BU les informations qui nous manquent | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Questions pour l'oral de finances publiques Mer 4 Fév - 23:22 | |
| [quote="kro"] - FLoOo a écrit:
-
Disons que les cours & TD passent avant toute expédition sur un forum et qu'on a pris le réflexe d'aller chercher dans les manuels de la BU les informations qui nous manquent espèce de promotion de bon éleve! |
| | | Juanito Modérateur
Nombre de messages : 1020 Age : 36 Localisation : Moissy-Cramayel (77) Date d'inscription : 17/03/2007
| Sujet: Re: Questions pour l'oral de finances publiques Jeu 5 Fév - 5:30 | |
| C'est de pire en pire... Les 06 sont d'un ennui mortel... alors j'imagine pas la suite...^^ | |
| | | Gwaihir Membre
Nombre de messages : 266 Age : 35 Localisation : Brunoy Date d'inscription : 12/12/2007
| Sujet: Re: Questions pour l'oral de finances publiques Jeu 5 Fév - 6:57 | |
| C'est sur mon disque dur externe, mais si j'ai le temps, je posterai également mes fiches personnelles. Comme je suis allé à tous les cours, même celui du Samedi matin (le jour où il a sorti "ahhh il n'y a que des filles"...Sympa pour moi ), elles sont donc actualisées par le professeur lui-même. Pas trop longues, je les ai apprises par cœur et j'ai eu une bonne note...Ah ce cher Dominique . Je poste dès que je retrouve ça. | |
| | | Nico Modérateur
Nombre de messages : 1775 Age : 37 Localisation : Paris 13 Date d'inscription : 09/03/2007
| Sujet: Re: Questions pour l'oral de finances publiques Jeu 5 Fév - 8:16 | |
| Ya pas de mystère c'est les actualisations qui font avoir une bonne note | |
| | | Vehemencia Membre
Nombre de messages : 227 Age : 34 Date d'inscription : 11/11/2007
| Sujet: Re: Questions pour l'oral de finances publiques Ven 13 Fév - 9:47 | |
| Pour dire qu'on ne comprends rien... seul cours où je me mets super près et j'ai tout de même du mal à l'entendre... le problème n'est pas vraiment le micro mais surtout le fait qu'il ne se place pas devant le micro... Je pense que c'est davantage un prof pour petit groupe d'élève... pour le poly il coûte 5,50 à la péniche et franchement ya tout dedans à part quelques petites choses qu'il rajoute ; mais avec le poly il devient beaucoup plus audible !! L'investissement est rentable... lol | |
| | | Juanito Modérateur
Nombre de messages : 1020 Age : 36 Localisation : Moissy-Cramayel (77) Date d'inscription : 17/03/2007
| Sujet: Re: Questions pour l'oral de finances publiques Ven 13 Fév - 10:43 | |
| Ou alors tu ne l'entends pas... parce que ce qui sort de sa bouche ne sont pas des paroles, mais des râles... | |
| | | jile Membre
Nombre de messages : 168 Age : 35 Localisation : milly la foret (91) Date d'inscription : 05/12/2007
| Sujet: Re: Questions pour l'oral de finances publiques Ven 13 Fév - 20:14 | |
| Moi j'ai eu le poly a la peniche a 4,50 euros ... le monsieur a flairé le bon coup et a augmenté d'un euro ??? | |
| | | Gwaihir Membre
Nombre de messages : 266 Age : 35 Localisation : Brunoy Date d'inscription : 12/12/2007
| Sujet: Re: Questions pour l'oral de finances publiques Sam 14 Fév - 22:18 | |
| Voilà mes fiches faîtes mains sur la base des 13 séances, dont une absolument géniale le Samedi matin avec 12 ou 13 personnes dans l'amphithéâtre. Ce cours forge des souvenirs.
Le plan des grosses questions (BdF, Cour des Comptes,...), suit celui donnée en cours. Si vous le reprenez à l'oral alors que vous tombez sur une de ces questions, c'est jackpot, car vous reprenez des indications qu'il a donné lui-même en cours. De même, au sein de chaque chapitre, il y a des développements par petits thèmes, ou encore des exceptions...Faîtes un plan à la main sous forme d'arbre pour n'en oublier aucun...
Par exemple pour l'annualité budgétaire: -Présentation. -Fondement politique/Fondement technique. -Champ d'application. -Exceptions au 19ème: *Autorisation de Crédit. *Autorisation de Programme puis d'engagement. *Nouveauté virtuelle: Budget pluriannuel.
Enjoy ! Autant que ça serve à d'autres.
1/ La Banque de France :
Historique : La Banque de France est créée par Napoléon en 1800 dans le but de favoriser la reprise de l’économie. Il s’agit à l’époque d’une banque privée avec un statut très particulier. Elle est autorisée dès le départ à émettre de la monnaie fiduciaire. Dès 1803, elle obtient le monopole de l’émission des billets dans la capitale et elle obtient le monopole sur tout le territoire dès 1848. En contrepartie de ce monopole, elle doit fournir à l’Etat des avances permanentes non rémunérées, mais cela cessera peu à peu, puis sera finalement interdit par Maastricht. Enfin, une loi de 1870 donne cours légal à la monnaie fiduciaire de la Banque de France. Napoléon souhaitait que la Banque de France soit assez dans la main du gouvernement mais qu’elle ne le soit pas trop. Une loi de 1806 augmente les pouvoirs publics sur la Banque. Il y a nomination du gouverneur (et des sous-gouverneurs) et une compétence de la juridiction administrative pour les litiges qui lui sont relatifs. Le meilleur exemple de l’utilisation de la Banque de France par le gouvernement est le retour au cours forcé lorsque l’Etat a besoin d’argent, c’est le cas lors de la première guerre mondiale. L’importance des billets de Banque implique un contrôle de plus en plus poussé de la part du gouvernement sur la Banque. Celle-ci ne peut plus émettre que par rapport à son ratio de solvabilité par exemple. Mais le plus grand changement intervient avec une loi de 1936 qui « démocratise » la Banque de France. Elle permet tout d’abord à tous les actionnaires d’intervenir dans le droit de vote de la Banque, et non plus seulement aux 200 plus grandes familles, selon l’expression de Daladier. Désormais, le Conseil d’Administration est désigné pour l’essentiel par l’Etat : 21 membres sur 23. La loi du 2 décembre 1945 parachève cette évolution en nationalisant la Banque de France. Cependant, en 1993, la Banque devient indépendante vis-à-vis du politique et elle est qualifiée d’organisation dont les fonds sont contrôlés par l’Etat. Un arrêt du Tribunal des Conflits de 1997 « Fontaine de Mars » est venu préciser que la Banque de France était une personne publique mais n’était pas un établissement public. Dans un avis de 1999, le Conseil d’Etat a qualifié la Banque de France de personne publique particulière « sui generis ». Cet avis a été confirmé par un arrêt de 2000 du Conseil d’Etat « syndicat autonome du personnel de la Banque de France ».
Organisation : Il existe 3 organes au sein de la Banque de France. Le premier est le système des gouverneurs. Il existe un gouverneur et deux sous-gouverneurs qui sont nommés par décret pour 6 ans avec un deuxième mandat possible. Ils sont relativement indépendants de part le fait qu’ils ne peuvent plus être révoqués discrétionnairement. Il faut un cas de faute grave et l’accord de la BCE. Il y a également le Conseil général de la Banque de France. Il administre la Banque et il comprend les gouverneurs, deux membres externes nommés en Conseil des Ministres, un représentant des salariés de la Banque et un censeur nommé par le ministre des Finances qui peut faire opposition et enfin deux membres nommés par le Président du Sénat et deux par le Président de l’Assemblée Nationale, choisis selon leurs compétences. Enfin, il se trouve le Comité monétaire. Il examine les évolutions monétaires et les évolutions voulues par la BCE. Il propose des solutions pour appliquer les directives de l’U.E. Il comprend les gouverneurs et les 4 membres nommés par les présidents des assemblées.
Attributions : La Banque de France est dotée de missions fondamentales. Elle intervient pour mettre en œuvre le cadre monétaire fixé par la BCE dans le cadre du Système Européen des Banques Centrales. La politique de change est déterminée par les Etats-membres et la BCE ne fait que la mettre en œuvre mais celle-ci définit seule la politique monétaire. La Banque de France joue donc un rôle amoindri mais qui reste important sur le territoire français car elle met en œuvre la politique financière. Elle est indépendante du gouvernement. Son autre mission fondamentale est de se charger des adjudications des bons du Trésor, qui sont les titres d’emprunt émis par l’Etat. Elle tient les comptes courants des bons du trésor, gère les fichiers relatifs au comportement des emprunteurs. Dans les missions complémentaires, elle continue à gérer le compte courant du Trésor Public. Elle pouvait lui assurer des avances, mais c’est désormais interdit.
2/ Le Trésor Public :
La constitution du Trésor Public date d’un décret de 1806 qui crée la Caisse de Service. Auparavant, il y avait des caisses réparties géographiquement et gérées par plusieurs agents. Cela s’expliquait car la monnaie était métallique, et ne permettait pas un transport rapide. Il permet l’application du principe de l’unité de caisse. Il s’agit d’une caisse centrale qui vient alimenter les dépenses publiques. Les fonds sont biens dans une caisse. Ce principe n’impliquait pas forcément un corps spécial de fonctionnaire chargé de gérer la caisse. C’est la voie qu’a choisi la France, celui des comptables du Trésor. Ce corps va être chargé de gérer les emprunts de l’Etat, et non la Banque Centrale. Cela perdure encore aujourd’hui. Les bons du trésor sont certes administrés par la Banque de France, mais c’est le Trésor Public qui gère la dette. La Banque de France apporte son concours pour des opérations matérielles. En 1940, l’institution devient la Direction du Trésor avec un échelon déconcentré mais il y a nombre de fusions dans un but de rationalisation et d’efficacité. C’est actuellement la Direction générale des Finances Publiques. Le Trésor public n’a pas de personnalité morale. C’est l’Etat. Elle regroupe toutes les institutions dans le but de l’unité de caisse : direction du Trésor et direction générale des finances publiques. Elle regroupe l’ensemble des services financiers de l’Etat assujetti à l’unité de trésorerie. Son rôle est d’être le banquier de l’Etat. Il fait des opérations d’emprunt, participe à l’émission de la monnaie métallique... Enfin, il faut noter que les Collectivités territoriales ont une vie financière qui leur est propre.
3/ Le Principe d’annualité budgétaire :
Le principe d’annualité budgétaire énonce que le budget est voté pour un an et doit être voté chaque année. Ce principe est posé par la Charte de 1814 puis de 1830, mais de façon imparfaite. C’est aussi posé pour les collectivités territoriales dans le Code Général des Collectivités territoriales. Ce principe a un double fondement. Le premier est un fondement politique. Les autorisations de percevoir l’impôt sous l’Ancien Régime étaient consenties pour plusieurs années et il y avait des tentatives de l’Exécutif pour les prolonger. La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen pose le principe du consentement annuel à l’impôt, même s’il ne sera que peu appliqué. Sous la Restauration, les parlements imposent la règle de l’annualité à l’Exécutif afin de contrôler les dépenses. C’est donc le représentant de la Nation qui s’en occupe, et à ce titre, ce principe est un des fondements des régimes démocratiques. L’autre fondement est technique. L’Exécutif s’est aperçu qu’il y avait un moyen de remettre de l’ordre dans l’activité financière des pouvoirs publics avec ce principe. En effet, des prévisions à trop grande échéance sont peu précises. Il commence en France à l’année civile (Septembre aux Etats-Unis, historiquement le mois où l’on connaît les récoltes). Par le biais de l’aspect technique, le principe d’annualité est doublé du principe d’antériorité : Le budget prévoit. Il est voté pour l’année qui suit. Il vaut pour l’Etat mais pas pour les Collectivités territoriales qui peuvent voter leur budget jusqu’au 31 mars afin qu’elles puissent connaître la part du budget de l’Etat qui leur est alloué. Tant que leur budget n’est pas voté, l’ordonnateur peut utiliser les crédits à hauteur du budget précédent. En cas d’élections municipales, le budget peut être voté jusqu’au 15 avril.
Il y a des exceptions à ce principe. Elles datent surtout du 19ème siècle. Il y a principalement le report de crédit et l’autorisation d’engagement et de programme. Plus récemment a été annoncé la notion de budget pluriannuel. Le report de crédit : Si les crédits prévus n’ont pas été consommés, ils sont en principe annulés et ils ne peuvent être reportés d’une année sur l’autre. Cela donne parfois lieu à des gaspillages en fin d’année afin de ne pas avoir des coupures sur l’année suivante. Très tôt on a admis les reports de crédit. C’était prévu par l’ordonnance de 1959 et repris par la LOLF de 2001. Le report est possible dès lors que le montant est inférieur de 3% à la somme donnée. Pour les autres collectivités publiques, le report est possible mais il faut distinguer les crédits de fonctionnement et les crédits d’investissement. Il n’est jamais possible pour les premiers et toujours pour les seconds. Le crédit de fonctionnement ne modifie pas la consistance du patrimoine de la collectivité et sert à son fonctionnement habituel tandis que le crédit d’investissement a un caractère exceptionnel. Les autorisations de programme : Certains grands investissements ne peuvent être réalisés en une année. La règle d’annualité imposerait alors de segmenter une opération qui a pourtant un caractère unique. Cette technique nécessite une distinction entre les crédits d’engagement et les crédits de paiement. Les premiers permettent de créer la dépense sur plusieurs années mais ils ne valent pas crédit de paiement. On peut alors créer la dépense puis retenir chaque année les crédits de paiement. Cette technique était apparue pour l’Etat puis étendue ensuite aux Collectivités territoriales. En 2001, la LOLF leur a substitué la notion d’autorisation d’engagement. Ce sont des autorisations budgétaires représentant la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées au titre de l'année. Elles sont valables seulement pendant celles-ci, mais leur montant non utilisé en fin d'année peut être reporté sans limite sur l'année suivante. Ces autorisations concernent aussi bien les opérations d’investissement que de fonctionnement. Pour les collectivités territoriales, on a maintenu la notion d’autorisation de programme pour les dépenses d’investissement, mais elles peuvent procéder à des demandes d’autorisation d’engagement dans des cas énumérés par le Code Général des Collectivités Territoriales. Le budget pluriannuel a été annoncé récemment. Il s’agit de fixer dans un cadre pluriannuel, on parle de trois ans, des autorisations de dépense. Cependant, il aurait essentiellement un caractère informatif.
4/ Le principe d’unité budgétaire :
Le principe d’unité budgétaire est un principe de droit budgétaire qui énonce que toutes les recettes et toutes les dépenses de l’Etat doivent être précisées dans un seul document. Il y a un seul budget. Sous la Restauration, on votait un texte pour les dépenses et un pour les recettes, même si le vote avait lieu en même temps. Un décret de 1862 réintroduit ce principe en France. Dès le 19ème siècle, ce principe devait connaître deux exceptions : Les budgets extraordinaires et les budgets à rectificatif. Les budgets extraordinaires sont financés par des recettes extraordinaires comme l’emprunt et ils visent à faire face à des dépenses non-prévues. Ils disparaissent dans le courant du 19ème siècle. Les budgets à rectificatif permettent de financer certaines dépenses non-prévues ou oubliées qui demandent un rallongement. On les appelle aujourd’hui les lois de financer rectificative appelées initialement collectifs budgétaires. Ensuite apparaissent d’autres infléchissements, la loi de finances comprend plusieurs parties, il y a une exclusion partielle des opérations concernant la dette de l’Etat et une vraie atteinte, la débudgétisation. La loi de finances comprend plusieurs parties. En effet, elle comprend un budget général, deux budgets annexes et des comptes spéciaux (du trésor), tous regroupés dans la loi de finances. Les trois catégories tiennent à la circonstance que dans l’Etat-Gendarme, les catégories sont homogènes, mais dans l’Etat-Providence, il y a par exemple des SPIC soumis à un régime particulier. Les budgets annexes retracent les opérations de service. Il y en a deux : Contrôle et exploitation aériens et Publications officielles et information administrative. Les comptes spéciaux sont comme un budget annexe, mais il porte sur une partie d’un service et non sur son intégralité. Il y en a quatre : les comptes d’affectation spéciale ; les comptes de commerce ; les comptes d’opérations monétaires ; les comptes de concours financiers. Les collectivités territoriales ont aussi des budgets annexes. Ceux-ci font l’objet d’une présentation distincte du budget principal. L’exclusion partielle des opérations concernant la dette de l’Etat : Pour les finances de l’Etat, les emprunts ne figurent pas dans les documents budgétaires (sauf les intérêts en cours). Dans le cadre des collectivités territoriales, les emprunts figurent dans les recettes et dans les dépenses (suivant si l’on encaisse ou l’on rembourse). Au niveau de l’Etat, les emprunts sont considérés comme des opérations de trésorerie et non comme des opérations budgétaires. Cette exclusion peut être discutée dans la mesure où c’est une charge de l’Etat. La débudgétisation est une technique qui consiste à faire sortir du budget de l’Etat une somme en l’imputant à une personne publique dirigée par l’Etat alors qu’elle devrait relever du budget de l’Etat. Cela a été fait lors de la nationalisation des Banques. Cette technique est une véritable atteinte car elle fausse la réalité du budget. Elle risque de faire porter une charge non plus sur toute la population mais seulement sur une partie. Elle est cependant moins fréquente qu’avant, notamment car il y a moins de services de l’Etat. De plus, en 1994, le Conseil Constitutionnel a interdit certaines débudgétisations sur les charges appartenant par nature à l’Etat.
Dernière édition par Gwaihir le Sam 14 Fév - 22:24, édité 1 fois | |
| | | Gwaihir Membre
Nombre de messages : 266 Age : 35 Localisation : Brunoy Date d'inscription : 12/12/2007
| Sujet: Re: Questions pour l'oral de finances publiques Sam 14 Fév - 22:18 | |
| 5/ Le principe d’universalité :
Le principe d’universalité se rapproche du principe d’unité par sa définition. Il implique que toutes les recettes de l’Etat soient imputées dans une même masse et que les dépenses soient retirées de cette même masse. Il est posé dès 1878 pour les recettes et repris naturellement par l’ordonnance de 1959 et par la LOLF de 2001. Il se décompose en deux sous-principes. Il y a la règle de non-compensation. Elle interdit aux services publics d’effectuer toute compensation entre leurs recettes et leurs dépenses. Cela est fait afin que l’on puisse voir le solde. Il y a cependant des exceptions à cette règle qui apparaissent au 19ème siècle. Cette règle est notamment écartée pour les comptes de commerce, d’opération monétaire et les comptes de concours financiers. Pour ces comptes spéciaux, il n’y a pas à faire figurer l’intégralité des dépenses et des recettes. De plus, les marchés de conversion et de transformation permettent le transfert de fournitures. L’autre règle est celle de non-affectation. Elle énonce qu’on ne peut pas faire qu’une recette soit spécialement imposé à une dépense. Les recettes publiques sont en effet destinées à être utilisées pour l’ensemble des dépenses publiques. Elles ne sont pas spécialement affectées. Cela se justifie par le fait qu’une dépense particulière peut fluctuer suivant les époques et donc cela peut poser problème. Une administration peut disposer de plus de crédit qu’elle n’en a besoin et gaspiller. Inversement, une administration pourrait ainsi avoir trop peu de crédits. De plus, cela ne contribue pas à la solidarité nationale. On identifierait l’impôt à une dépense, alors pourquoi le payer si ça ne nous n’est pas utile ? Cette règle présente toutefois un inconvénient car elle pénalise les services qui font des efforts pour limiter leurs dépenses par rapport à ceux qui n’en font pas. Il y a alors l’exception du « recouvrement des deniers » : l’administration qui économise peut recouvrer la somme avec cette procédure. Mais dès les origines, il y a des exceptions à ce principe de part les budgets extraordinaires, qui sont des recettes extraordinaires affectées directement à certaines dépenses. De plus, dans les Collectivités Territoriales, certains impôts sont affectés à certaines dépenses. Cela se double au 19ème siècle avec d’autres exceptions. Concernant l’Etat, il y a les budgets annexes et les comptes spéciaux du Trésor qui sont des nuances à ce principe. Il y a en effet des affectations spéciales. Mais il y a trois grandes exceptions. Il y a tout d’abord l’article 36 de la LOLF qui permet de telles affectations si elles résultent d’une loi de finances. Ensuite se trouve les exceptions de l’article 17 de la LOLF. Il y a l’institution du fonds de concours qui permet à une collectivité territoriale de donner de l’argent à l’Etat pour financer un projet précis. Cette technique s’applique aussi si l’argent vient d’une personne privée et grâce à un arrêté ministériel. Il y a la procédure du rétablissement de crédits: Cette procédure permet d'affecter le remboursement d'une dépense au budget et au chapitre qui l'ont initialement supportée. Enfin, il y a l'attribution de produits : Les recettes tirées de la rémunération de prestations fournies par un service de l'Etat pourront faire l'objet d'une procédure d'attribution de produit. Plus globalement, pour les collectivités territoriales, il y a les exceptions déjà vu pour l’Etat et quelques autres. Les recettes fiscales ne peuvent être utilisées que pour des opérations d’investissement. Enfin, le droit public financier local n’échappe pas aux budgets annexes ni à la procédure du fonds de concours.
6/ Le principe de spécialité :
Le principe de spécialité consiste à détailler l'autorisation parlementaire, afin que chaque crédit ait une destination indiquée par la loi de finances. Les crédits doivent être spécialement affectés à un service donné. Les budgets étaient auparavant votés par chapitre, ce qui a été supprimé mise à part pour les collectivités territoriales. C’était trop lourd pour les parlementaires quant on sait que le budget de 1914 comportait 1500 chapitres. Le budget est désormais voté par les parlementaires par grande masse. Pour l’Etat, les crédits sont spécialisés désormais par programme ou par dotation (effet de la LOLF). Le droit budgétaire n’a jamais défini le crédit. Des aménagements sont apparus au 19ème siècle, tout d’abord lors vu vote de la loi de finances de l’année et lors dans les crédits locaux.
Lors du vote de la loi de finances, les crédits (présentés par mission), sont déjà votés par grandes masses établies par décret. Avec la LOLF, le chapitre est remplacé par le programme. Les programmes sont regroupés en mission. L’unité de vote est la mission et il y en a une cinquantaine. Le programme est l’unité d’allocation de crédits, unité de présentation et de gestion des crédits. La répartition des crédits est indicative au sein des programmes. A l’intérieur des programmes, les crédits peuvent être répartis librement par les autorités qui en bénéficient. Il y a donc une grande liberté qui permet une gestion au plus près des intéressés. Cependant, de part le principe de la fongibilité asymétrique des crédits, ceux estimés dans les programmes sont limitatifs. Cependant, les crédits des dépenses de personnel sont intangibles s’ils sont augmentés. C’est la seule exception. Pour les pouvoirs publics constitutionnels, ceux-ci sont regroupés dans une mission qui comprend des dotations globales afin d’assurer leur indépendance. La LOLF de 2001 a aussi limité la pratique des fonds spéciaux qui sont attribués directement au Premier Ministre et qui ne sont soumis à aucune affectation particulière et sont soustraits à toutes les règles de la procédure budgétaire et de la comptabilité publique. Désormais, seuls les services secrets peuvent en bénéficier. Elle encadre également la pratique des virements de crédits. Ils consistent à modifier la nature de la dépense prévue par la loi de finance. Des crédits sont prélevés sur un chapitre pour accroître le montant d'un autre chapitre ayant une spécialisation différente. Ces virements sont autorisés dans des conditions strictes que la loi de finances renforce (2% des montants). Il y a enfin les transferts de crédits. Cette opération consiste à prélever les crédits d'un chapitre pour accroître le montant d'un autre chapitre, tout en respectant la nature de la dépense prévue par la loi de finance. Avec la LOLF, il faut un décret pris sur rapport du ministre des finances.
Dans les collectivités locales, on a conservé les chapitres. Il y a le choix entre une présentation par nature des opérations ou par fonction des opérations. C’est l’une à titre principal et l’autre à titre secondaire pour les grandes collectivités. La première permet un meilleur contrôle et la seconde une meilleure lisibilité. Dans les crédits locaux, il y a une mission avec deux dotations. Les dépenses accidentelles afin de faire face aux imprévus. Celles-ci ne peuvent donc pas être affectées à un programme donné. Et il y a les mesures relatives aux rémunérations. On peut augmenter les salaires en cours d’année.
7/ Le principe d’équilibre :
Le principe d’équilibre impose un équilibre entre les recettes et les dépenses. Il n’a jamais été consacré juridiquement pour l’Etat. C’est avant tout un principe de bonne gestion financière. Ce principe se justifie car au 19ème, on estime qu’un bon budget est un budget qui a un strict équilibre entre recettes et dépenses. A cette période, cela concernait surtout des budgets de fonctionnement compte tenu de la faible intervention de l’Etat dans la vie sociale. On estime que l’ensemble qui doit être en équilibre et non chaque service public ! L’exemple de l’armée est assez significatif, car son budget ne peut être en équilibre, sauf si elle procède au pillage. L’équilibre permet de mieux gérer et d’éviter de recourir à l’emprunt ou de battre plus de monnaie, ce qui provoque de l’inflation s’il n’y a pas de hausses des biens consommables. Dès le 19ème, on admet déjà certaines limites à ce principe. On admet des dérogations comme les emprunts publics. On pouvait en faire en cas de dépenses d’investissement susceptibles de rapporter de l’argent à long terme. En ces cas là, on le faisait parfois dans le cadre de budgets extraordinaires. Avec l’emprunt, cela permet de faire supporter les coûts de ces investissements à long terme aux contribuables futurs. A côté des emprunts à long terme, on admet aussi les emprunts de trésorerie à court terme qui permettent à l’Etat de faire face à un éventuel rallongement budgétaire pour payer des fonctionnaires qui sont payer mensuellement alors que les impôts ne rentrent qu’après. Ils anticipent les recettes futures dont bénéficiera l’Etat. On distingue ainsi la dette flottante (ensemble des obligations à court terme) et la dette consolidée (ensemble des obligations à long terme). Concernant l’application du principe, c’est une règle contournée par les budgets extraordinaires. On peut présenter un budget en équilibre qui sera contourné par plusieurs autres budgets extraordinaires à la suite. De plus, un budget peut être présenté en équilibre mais exécuté en déséquilibre. Cependant, le principe du strict respect de l’équilibre est posé dès 1802 pour les Collectivités Territoriales. Elle apparaît pour elles comme une règle contraignante, mais qui ne les empêche pas de recourir aux emprunts de trésorerie.
Les correctifs de l’équilibre budgétaire ne valent que pour les finances de l’Etat car le principe est consacré pour les Collectivités Territoriales. Celles-ci ne peuvent emprunter si elles remboursent par des recettes définitives et non par un nouvel emprunt. L’équilibre budgétaire peut être facteur de déséquilibre fiscal. Par exemple, parfois, il faut augmenter les impôts, ou si on réduit le nombre de fonctionnaire pour compenser les dépenses, on ne lutte pas et on aggrave le chômage. Un déséquilibre peut relancer l’économie ! C’est la théorie des budgets cycliques qui envisage un équilibre sur du long terme, notamment 5 ou 6 ans. C’est la théorie des interventionnistes comme Keynes. Cependant, le déficit appelle l’emprunt et l’aggravation qui s’en suit. Le déficit systématique a donc des limites, des risques. L’équilibre budgétaire est un principe qui est de plus en plus protégé par le droit communautaire de Bruxelles et le Pacte de Stabilité, qui s’attache notamment à limiter la dette des Etats : l’endettement doit être inférieur à 60% du PIB, et le déficit annuel inférieur à 3% du PIB. Concernant l’exécution, de 1960 à 1964 en France, on cherche l’équilibre budgétaire suite à la volonté de De Gaulle. Il y a un strict équilibre de 1965 à 1978, sauf en 1968 pour relancer l’économie et en 1969 suite à Mai 1968. A partir de 1978, les budgets sont en déséquilibres suite à la crise du pétrole. Cependant, sur ces budgets, 9 sur les 13 sont exécutés en déséquilibre ! A partir de 1978, on part sur une politique de déficit qui trouve ses limites avec le Pacte de Stabilité Européen, et on en est encore là !
8/ Le principe de l’unité de caisse :
La règle de l’unité de caisse impose de fournir dans une caisse unique toutes les recettes des collectivités publiques, et de prélever sur cette caisse toutes les sommes nécessaires aux dépenses publiques. La constitution de ce principe date d’un décret de 1806 qui crée la Caisse de Service. Auparavant, il y avait des caisses réparties géographiquement et gérées par plusieurs agents. Cela s’expliquait car la monnaie était métallique, et ne permettait pas un transport rapide. Elle concernait seulement l’Etat, mais aujourd’hui, toutes les collectivités publiques sont soumises à ce principe : article 26-3ème de la LOLF. Cela n’est pas le cas dans tous les pays. En Norvège par exemple, certaines communes n’y sont pas soumises, souvent car elles ont eu de forts revenus pétroliers, mais elles sont actuellement en situation délicate avec la crise des subprimes. En France, les disponibilités des collectivités sont mises à disposition du Trésor public suivant le principe de l’unité de caisse. En contrepartie, l’Etat leur accorde des facilités de trésorerie.
Il y a cependant quelques exceptions de prévues. On peut déposer des disponibilités au Trésor public contre rémunération par exemple. Ce système avantage l’Etat car s’il donne une subvention à une commune et si celle-ci ne l’utilise pas tout de suite, elle sera dans la caisse du trésor public en tant que disponibilité. Aussi pendant un ou deux mois, tout se passe comme si l’Etat n’avait rien verser, et cela permet de lutter contre le déficit budgétaire. | |
| | | Gwaihir Membre
Nombre de messages : 266 Age : 35 Localisation : Brunoy Date d'inscription : 12/12/2007
| Sujet: Re: Questions pour l'oral de finances publiques Sam 14 Fév - 22:19 | |
| 9/ Le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables :
Le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables supposent que les ordonnateurs prescrivent l’exécution les opérations de recette et de dépense publique tandis que les comptables les exécutent en contrôlant leur conformité aux règles budgétaires. Le Trésor public est géré par les comptables. Une ordonnance de 1822 a intégré une séparation avec le corps des ordonnateurs, qui datait de 1811 pour les communes. Le principe dépasse la simple mesure d’organisation du travail. En droit français, les comptables sont seuls habilités à manier des fonds, mais ils ont besoin des ordonnateurs pour les opérations. Les comptables doivent vérifier que le budget a bien été utilisé. S’ils constatent une faute, il doit saisir un ordonnateur qui va régulariser la situation. Le comptable sursoit alors à statuer (sinon il engage sa responsabilité personnelle et financière). De même, si un ordonnateur manie des fonds, il devient comptable de fait et se voit appliquer les règles des comptables qui sont susceptibles d’engager sa responsabilité Chacun des ordres a une hiérarchie particulière.
Il y a cependant des exceptions à cette règle. Pour les opérations de dépenses, les fonds spéciaux attribués au 1er Ministre qui les répartit entre les ministres sont une exception car les ministres les utilisent sans passer par des comptables. Cependant, depuis la LOLF, ces fonds servent uniquement aux activités de dépenses et leur utilisation est surveillée par une commission. Les régies d’avance permettent d’accélérer les petites dépenses. On permet à certains administrateurs de manier des fonds publics. Ils reçoivent en avance d’un comptable public des fonds. Le régisseur n’est pas un comptable public mais il est soumis à des obligations qui pèsent sur le comptable public comme le cautionnement avant d’entrer en fonction. Ces fonds permettent l’achat de petites dépenses. C’est notamment le cas dans une université par exemple où il y a un régisseur sous l’autorité du comptable de l’université. Les régies de recettes permettent également cela pour les recettes. Certaines services sont chargés à la fois de l’assiette, de la liquidation et du recouvrement de l’impôt. Il n’y a pas une vraie atteinte au sein de ces services, car seuls les comptables publics peuvent manipuler l’argent.
10/ La déchéance quadriennale :
C’est la loi du 29 janvier 1831 qui a prévu pour la première fois en France l’existence d’une prescription spéciale de 5 ans. Le délai passe à 4 ans de 1934. Le terme de déchéance quadriennale est utilisé pour marquer sa différence de droit commun, notamment avec les régimes de prescription. En 1935, le système est étendu aux communes, et en 1945 aux établissements publics. Le régime est maintenant régi par la loi du 31 décembre 1968. L’article 1er de la loi énonce que « Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. »
Les deux différences avec le droit commun sont le point de départ du délai de prescription qui commence au 1er janvier de l’année qui suit celle de la créance et les causes d’extinction. Le point de départ commence au 1er janvier de l’année qui suit celle où est né la créance et non le jour du fait générateur de la créance, comme en droit commun. Il y a des causes interruptives et suspensives. Les premières sont le fait d’adresser une réclamation à l’administration ; une action e justice ; et le fait pour l’administration de faire part de son intention de payer ou de commencer à payer. En cas de litige, l’administration doit opposer la prescription quadriennale avant toute défense au fond. Le juge ne peut pas la soulever d’office. Le comptable ne peut pas opposer la déchéance, mais il peut prévenir l’ordonnateur qu’il y a lieu de le faire. S’il y a eu interruption, un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption.
11/ Le budget de l’Etat et le financement de la sécurité sociale :
Il y a eu un fort développement du budget de l’Etat dans le domaine des assurances sociales. Les pouvoirs publics favorisent la création d’assurances privées dont les fonds sont gérés par la Caisse des dépôts et Consignations, fonds garantis ainsi par l’Etat. Toutefois, il faut attendre l’Entre-deux-guerres pour voir un système général d’assurances sociales. L’arrêt de 1938 Caisse Primaire Aide et Protection qualifie ce système de mission de service public. En 1946, le législateur confirme ce système en conférant aux services le statut de personne morale de droit privé et le statut de service public. Ce régime ne devrait donc pas être influencé par le droit public financier. Ces services fournissent 4 types de prestation : l’assurance maladie ; l’assurance vieillesse ; les prestations familiales ; et les accidents du travail et les maladies professionnelles. La branche des prestations familiales permet de mettre en œuvre la politique de natalité de l’Etat et sa présence dans le domaine des assurances fait débat. Les cotisations sont versées obligatoirement par les salariés, les employeurs, et les travailleurs indépendants. Il existe toutefois des régimes spéciaux. Les indépendants peuvent cotiser en tant qu’employeur ou en tant que salarié. Ce régime met en œuvre des sommes considérables : elles équivalent le budget de l’Etat.
De plus, de puis 1958, il existe une assurance chômage par voie de conventions collectives. Les Assedics sont regroupés en un centre, l’Unedic, qui est une organisation privée dont la gestion est laissée aux partenariats sociaux, les syndicats. Elles sont finances par des cotisations obligatoires des employeurs et des employés. Ces organisations devraient aussi échapper au droit public financier.
Mais plusieurs facteurs vont à l’encontre de cette indépendance. Tout d’abord, les prélèvements obligatoires ont des effets semblables à l’impôt. Les cotisations concernant ces prestations s’éloignent des assurances et sont surtout d’intérêt public selon la politique de l’Etat. La limitation des déficits publics dans le cadre de l’UE incluse celui des assurances sociales en plus de celles de collectivités publiques. Au plan national, les organismes privées sont fédérés par 3 caisses : La caisse d’assurance maladie, la caisse d’assurance vieillesse et la Caisse d’allocations familiales. Une autre les unifie toutes, l’ACOSS (Agence centrale des organismes de sécurité sociale). Ces caisses centrales sont des organismes de droit public. Les règles de droit public s’y appliquent mais pas l’unité de trésorerie car la caisse des dépôts gère leurs fonds. Ils ne relèvent donc pas vraiment des finances publiques même s’il y a des liens (cotisations Impôts). Les organismes de droit privé de base sont de plus fédérés par des organismes de droit public.
A partir des années 1980, les choses changent avec le déficit chronique de la sécurité sociale. Il y a une intervention toujours plus importante de l’Etat et des finances publiques. Ces déficits sont dus à des causes structurelles comme le chômage qui augmente. De plus, les personnes âgées augmentent également, et il faut financer plus de retraites. Dès les années 80, l’Etat doit couvrir certains déficits. Pour l’assurance-chômage, une partie du problème est résolu en 1984 par la création d’un fonds de solidarité alimenté par un prélèvement sur les salaires des fonctionnaires. Pour la sécurité sociale, en 1990 est créée la Contribution Sociale Généralisée, la CSG. Le produit est affecté à la caisse d’allocations familiales. L’assiette de la CSG est les revenus d’activité (salaires), les revenus de remplacement (retraites), le patrimoine et les revenus financiers. C’est l’URSAFF (Union pour le Recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales) qui en gère principalement les revenus. Le contentieux relève alors des tribunaux des affaires de la sécurité sociale ou du tribunal administratif si c’est le Trésor Public. Le taux initial de la CSG était de 1,1%. Il est passé à 2,4% en 1993 pour alimenter le fonds de solidarité vieillesse. Il passe à 7,5% progressivement en 1998 pour baisser les autres cotisations. Cela représente un peu plus que l’impôt sur le revenu. Une ordonnance de 1996 a crée la Caisse d’amortissement de la dette sociale. Son financement est assuré par la CRDS (Contribution au remboursement de la dette sociale). Son assiette est identique à celle de la CSG. Elle est temporaire mais a été prolongée. En 1993, le régime de l’UNEDIC donne lieu à une intervention financière de l’Etat également.
Dans la loi constitutionnelle de 1996, les parlementaires ont institué les lois de financement de la sécurité sociale. Ces lois fixent les dépenses compte tenu des prévisions de recette en application de la loi organique de 1996. Sur le plan procédural, elle se rapproche des lois de finances : elles doivent être déposés dans un certain délai, la Cour des Comptes peut être associée aux travaux… Cependant, le contenu est différent car les recettes mentionnées ont uniquement un caractère prévisionnel et les dépenses un caractère indicatif. Il y a quatre parties : dernier exercice clos, celui de l’année en cours, les recettes et équilibres pour l’année à venir, et les dispositions relatives aux dépenses de l’année à venir.
Les assurances sont soumises à un contrôle particulier compte tenu des sommes importantes mises en jeu. Ce contrôle porte sur la nature des placements que peuvent faire les assurances (Ex. Affaire Executive Life et Crédit Lyonnais).
12/ Les régies d’avances et les régies de recettes :
Il y a cependant des exceptions au principe de séparation des ordonnateurs et des comptables. Les régies d’avance permettent d’accélérer les petites dépenses. On permet à certains administrateurs de manier des fonds publics. Ils reçoivent en avance d’un comptable public des fonds. Le régisseur n’est pas un comptable public mais il est soumis à des obligations qui pèsent sur le comptable public comme le cautionnement avant d’entrer en fonction. Ces fonds permettent l’achat de petites dépenses. C’est notamment le cas dans une université par exemple où il y a un régisseur sous l’autorité du comptable de l’université. Les régies de recettes permettent également cela pour les recettes. Les régies de recettes sont créées lorsqu'il s'agit d'encaisser de recettes répétitives d'un faible montant : entrées piscine, droits de place sur les marchés... Le régisseur encaisse alors directement ces sommes qui sont ensuite régulièrement reversées au comptable.
13/ Les lois de finances rectificatives :
Les budgets à rectificatif permettent de financer certaines dépenses non-prévues ou oubliées qui demandent un rallongement. On les appelle aujourd’hui les lois de financer rectificative appelées initialement collectifs budgétaires. Ils ont toujours été utilisés. Ils sont actuellement gérés par l’article 35 de la LOLF. Ces lois peuvent modifier le budget en cours d’année. Elles sont très restreintes en pratique actuellement. Il y en a une à la fin de l’exercice budgétaire. La LOLF énonce ces lois de finances rectificatives sont présentées en partie ou en totalité dans les mêmes formes que les lois de finances. En pratique, les parlementaires n’y accordent pas la même attention et ils sont souvent placés devant le fait accompli. Ainsi l’article 53 de la LOLF a renforcé l’information du Parlement sur ces projets de loi. Elles doivent être assorties de synthèses annexes avec des tableaux. Pour les collectivités territoriales, on parle de correctifs du budget primitifs. Ce sont des budgets supplémentaires qui sont à la fois un budget rectificatif et un budget de solde de rapport du budget précédent. Le déficit doit être reporté dans le budget de l’exercice suivant pour les Collectivités Territoriales (il y a un système de rééquilibrage). Les correctifs sont généralement votés lors de la même séance que celle où l’on vote l’arrêté des comptes.
14/ La définition de l’emprunt :
L’emprunt est une prestation pécuniaire versée volontairement aux collectivités publiques en contrepartie d’une promesse de remboursement de la collectivité avec un service d’intérêt. Il y a parfois des emprunts forcés qui ont un caractère obligatoire. L’emprunt a donc un caractère temporaire. Pour l’Etat, l’emprunt n’est ni une recette ni une dépense car on estime qu’il s’agit d’une opération de trésorerie. Pour les collectivités territoriales, l’emprunt est dans les recettes des opérations de fonctionnement, et le remboursement est dans les dépenses des mêmes opérations. L’emprunt doit être autorisé par le législateur par l’organe délibérant pour les collectivités territoriales, car si on tient compte des intérêts, cela reste une dépense.
15/ Les obligations assimilables au Trésor et les bons du trésor :
Ce sont des emprunts contractés par l’Etat. Ce sont deux types d’emprunt. Les Obligations assimilables au Trésor (O.A.T.) sont un type particulier utilisé surtout à long terme. Le montant est d’un euro mais il faut en acquérir un million au minimum. La durée de vie d’un tel emprunt varie entre 4 et 50 ans mais c’est en moyenne 10 ans. LA création date de 1985. Cette technique consiste à considérer chaque nouvelle émission d’emprunt comme une des tranches successives d’un même emprunt. Ainsi les obligations ont les mêmes caractéristiques et cela permet une meilleure négociabilité sur les marchés, car les obligations sont nombreuses et les mêmes. Il n’y a ainsi plus que quelques grands emprunts de l’Etat. Jusqu’en 1994, les OAT n’étaient accessibles qu’aux grands investisseurs et on a crée des OAT grand public, notamment car les investisseurs japonais avaient à l’époque fait revenir leurs fonds du fait de la crise japonaise. En 1996, on a mis en place des OATI indexés sur l’Inflation et en 2002 des OATIE indexés sur l’inflation européenne. Les OAT sont l’essentiel des obligations des emprunts de l’Etat. Les Bons du Trésor ont une destiné plus à court terme. Jusqu’en 1986, on distinguait les bons du trésor sur formule (pour les petites sommes, matérialisés par un titre), et les bons en compte courant (matérialisé par une ligne à la Banque de France). Depuis 1986, il n’existe plus que les Bons du Trésor négociables. Ils ont une valeur nominale d’un seul euro et il en faut un million minimum. Depuis 1985-1986, il y a les Bons du Trésor à taux fixe et les Bons du Trésor à taux annuel. Les Bons du Trésor à taux fixe ont une durée de vie inférieure à une année Les Bons du Trésor à taux annuel ont une durée de vie comprise entre 2 et 5 ans. | |
| | | Gwaihir Membre
Nombre de messages : 266 Age : 35 Localisation : Brunoy Date d'inscription : 12/12/2007
| Sujet: Re: Questions pour l'oral de finances publiques Sam 14 Fév - 22:19 | |
| 16/ Les ordonnateurs :
Le rôle des ordonnateurs est fixé par l’article 5 du décret de 1962. Ils ordonnent l’opération prévue et autorisée par le budget. Pour les dépenses, ils ont une large manœuvre d’appréciation dans les limites des fonds prévus. En matière de recette, ils n’ont aucun pouvoir d’appréciation. Il ne peut en aucun cas gérer les fonds, sinon il devient comptable de fait et engage sa responsabilité.
Il y a une classification spécifique. Ils sont principaux, secondaires et délégués ou suppléants. Les ordonnateurs principaux ont la qualité d’ordonnateur du fait d’aucune délégation. Le 1er ministre est ordonnateur dans son champ de compétence directe et les ministres le sont dans le leur. Le Président du Conseil Constitutionnel l’est également pour le Conseil. Les questeurs des assemblées le sont pour les assemblées. Le Président de la République ne l’est pas, les dépenses de l’Elysée étant ordonnées par le ministre des Finances. Dans les EPIC qui ont un comptable public, l’ordonnateur est soit le Président de l’EPIC, soit le Président du Conseil. Les OPHLM ont le choix entre la comptabilité commerciale ou la comptabilité publique. Pour les collectivités territoriales, l’ordonnateur est l’exécutif de la collectivité. Avant 1982, c’était le représentant de l’Etat. Les ordonnateurs secondaires tiennent leur qualité d’une délégation de l’ordonnateur principal. Ils existent pour certains EPIC nationaux. Pour l’Etat, c’est le préfet parfois. Il faut une délégation de compétence et non une délégation de signature. Pour les Collectivités Territoriales, ils ne le connaissent pas (sauf délégation de signature encadrée). Les ordonnateurs délégués ou suppléants le sont à la suite d’une délégation de signature d’un ordonnateur principal ou secondaire. Cela tend à augmenter dans le cadre de l’Etat avec les responsables de budget opérationnel des programmes.
Il y a une responsabilité des ordonnateurs. Les responsabilités communes à tous les ordonnateurs sont les responsabilités civiles ou pénales. La civile est assez théorique et délicate à mettre en œuvre : il faut que l’ordonnateur délivre un titre de recette à transmettre contre lui-même ! Elle peut être mise en œuvre en cas de changement de majorité dans les collectivités, ou si un membre d’une CT demande au Tribunal Administratif de l’autoriser à agir au nom de la commune contre l’exécutif d’une CT (arrêt de 1951). La pénale est aussi délicate : une loi de 1922 la prévoit mais elle n’a jamais été mise en œuvre, et ne peut de toute façon plus l’être depuis le Code Pénale. C’est donc très théorique, mais elle peut avoir lieux pour des motifs annexes (faux,…) Il y a des responsabilités particulières pour certaines catégories. La responsabilité politique peut exister pour les ordonnateurs élus ou ministres. On peut les révoquer à la suite d’un scandale, le maire peut être sanctionné par ses élus. Il y a une responsabilité disciplinaire pour les ordonnateurs soumis à la hiérarchie. C’est le cas des préfets. Il y a une responsabilité devant une juridiction spéciale. C’est le cas de la Cour de discipline budgétaire et financière. Cependant, ses décisions sont peu nombreuses. De plus, ministres et ordonnateurs élus ne peuvent être jugés devant elle. Il y a une responsabilité managériale, mais théorique également.
17/ Les comptables :
Le rôle des comptables est multiple. Ils ont une fonction d’exécution et de contrôle des opérations, c’est leur fonction traditionnelle. Le comptable est chargé avant de procéder à l’opération de contrôler la régularité de celle-ci. Il ne contrôle pas l’opportunité et ne fait pas un contrôle total de légalité, ce qui veut dire qu’il ne se substitue pas au juge administratif. Il peut juste sursoir à opérer l’opération, car s’il effectuait, il engagerait sa responsabilité devant le juge des comptes. En matière de dépenses, il contrôle la qualité de l’ordonnateur, la disponibilité des crédits, l’éventuelle prescription, le caractère libératoire du paiement. En matière de recettes, il contrôle essentiellement l’autorisation de percevoir la dette et la conservation des droits. Depuis 2004 pour l’Etat et 2005 pour les CT, le contrôle peut être « a posteriori » si c’est un contrôle partenarial ou hiérarchisé. Le contrôle hiérarchisé permet au comptable, pour certaines dépenses récurrentes, de ne pas vérifier la régularité a priori. Il pourra ainsi le faire a posteriori. Cela permet de procéder rapidement à certaines opérations comme les factures de téléphone ou d’électricité (services peu susceptibles de se tromper et factures récurrentes) pour mieux s’occuper des opérations plus importantes. Le critère est essentiellement le caractère répétitif de l’opération. Le contrôle partenarial implique un accord entre le service de l’ordonnateur et celui du comptable. Un comptable s’engage à ne pas demander la suspension de certaines dépenses récurrentes (ce qui ne l’empêche pas de demander une régularisation). Un ordonnateur peut obliger le comptable à exécuter une opération, mais ce pouvoir de réquisition est très encadré. Depuis 1982, les comptables peuvent jouer un rôle de conseiller financier d’une collectivité territoriale contre une rémunération fixée par délibération. Cela a été mis en place pour aider les maires des petites communes. Toutefois, on peut parfois trouver des conseillers qui appartiennent au même corps que les contrôleurs (parallèle avec Enron). L’article 31 de la LOLF confère aux comptables de l’Etat la qualité de garant de la sincérité des comptes de l’Etat.
Il y a une classification des comptables. Il y a les comptables en deniers et les comptables en matière. Dans la première catégorie, les comptables directs du Trésor sont dirigés par le Trésorier payeur général au niveau de la région, par le receveur particulier au niveau du département et par le receveur percepteur au niveau cantonal. Ils ont une compétence de droit commun. Les comptables spéciaux sont affectés à certains comptes. Les comptables en matière ne gèrent pas de fonds. Ils gèrent des marchandises.
Il y a enfin une responsabilité. Contrairement aux ordonnateurs, cette responsabilité est réelle, qu’elle soit administrative ou judiciaire. La Cour des Comptes s’occupent des comptables de l’Etat et les chambres régionales des comptes s’occupent des comptables des collectivités territoriales. La responsabilité est personnelle, pécuniaire et automatique. Si le comptable a versé une somme qu’il n’aurait pas du verser, il la remboursera de ses biens. Il y a deux garanties, les comptables doivent procéder à un cautionnement qui varie au niveau montant suivant le poste. Il y a aussi une hypothèque légale, une sûreté sur les biens du comptable. Cette responsabilité peut disparaître en cas de force majeure, ce qui est apprécié assez largement par les juges. Elle peut d’ailleurs être appréciée par les juges des comptes. De même, le ministre des finances peut accorder au comptable une remise gracieuse de dette.
18/ Les différentes phases de l’opération de dépense publique :
Il y a deux types de procédure pour une dépense publique. Une procédure normale et une procédure abrégée. La procédure normal comporte 4 phrases, 3 concernant l’ordonnateur et une concernant le comptable. La première phase est l’engagement, qui est l’acte par lequel un organisme public constate une dette à son égard. La deuxième phase est la liquidation, acte par lequel l’organisme public vérifie la réalité de la dette et arrête son montant. Cette phase est réalisée sous l’autorité de l’ordonnateur La troisième phase est l’ordonnancement, l’acte par lequel l’ordonnateur ordonne au comptable de payer. On parle d’ordonnance de paiement si l’ordonnateur est un ministre et de mandat de paiement si c’est un autre ordonnateur. Enfin, la dernière phase est le paiement. C’est l’acte par lequel le comptable contrôle l’ordonnance et effectue le paiement. En cas d’irrégularité, il demande la régularisation à l’ordonnateur.
La procédure abrégée est utilisable pour certaines opérations comme les dépenses répétitives. Elles peuvent être payées par le comptable sans mandat de paiement. Le mandat n’interviendra qu’après la dépense.
19/ Le système de l’exercice et le système de la gestion :
La question consiste à se demander à quel budget imputer une opération commencée en 2007 mais finalisée en 2008. Pour cela, il existe deux systèmes existants. Il y a tout d’abord le système de l’exercice qui impute une telle opération au budget de 2007. On impute l’opération sur le budget qui l’a prévu et autorisé, et ce quelque soit la date de l’exécution. Cette technique est claire car tout est dans le même compte avec une idée précise et exacte des opérations décidées pendant l’année, mais elle a pour inconvénient de retarder la clôture des comptes. Il y a ensuite le système de la gestion. Il consiste à mettre une telle opération dans le compte de l’année où elle est exécutée. Ca ne retarde pas la clôture des comptes mais l’idée des comptes n’est pas tout à fait exacte. La LOLF consacre le système de la gestion en ce qui concerne la comptabilité budgétaire de l’Etat et le système de l’exercice persiste en ce qui concerne la comptabilité générale. Il y a cependant un rattachement fictif avec le système des journées complémentaires. Des opérations qui seraient finies pendant ces journées sont automatiquement rattachées au budget de l’année précédente qui les autorise. Cela dure jusqu’au 20 janvier pour l’Etat et jusqu’au 31 janvier pour les collectivités territoriales. De plus, on impose aux ordonnateurs de terminer vers le 30 novembre afin de pouvoir finir les opérations au maximum dans ces journées.
20/ La Cour des Comptes :
L’Ancien Régime connaissait des juridictions des comptes localisées afin de veiller sur les différents comptes. On change le système à la Révolution avec un système plus centralisé, mais celui-ci s’avère défaillant. En 1807, Napoléon crée la Cour des Comptes, chargée à l’origine de juger les comptes des comptables, mais devient rapidement un assistant du pouvoir législatif, avec notamment la déclaration générale de conformité.
Concernant son organisation, la Cour des Comptes est présidée par un Premier Président, actuellement Philippe Seguin. Elle est composée de 7 chambres avec des auditeurs, des conseillers référendaires et des conseillers maîtres dans un système semblable à celui du Conseil d’Etat. Les auditeurs sortent généralement de l’E.N.A. Les membres de la Cour des Comptes ont la qualité de magistrat et bénéficient de l’inamovibilité. Il y a un procureur, et également des fonctionnaires de l’administration des finances qui en font parties.
En ce qui concerne ses attributions, la Cour des Comptes a un double rôle, à la fois juridictionnel et extra-juridictionnel. -Dans son rôle juridictionnel, la Cour des Comptes juge les comptes des comptables publics. Elle ne juge jamais les comptables, même s’il peut y avoir des répercutions par d’autres voies. Elle juge en premier ressort les comptes des comptables principaux. Cela est fait annuellement ou automatiquement lorsque le comptable quitte son poste. La procédure est inquisitoire, écrite et contradictoire. L’aspect contradictoire est permis par le système du double jugement : il y a un arrêt provisoire et le comptable a alors deux mois pour présenter ses observations. Est ensuite rendu un arrêt définitif, mais qui peut faire objet de recours devant le Conseil d’Etat. Si le compte est régulier, l’arrêt est dit de décharge. Sinon, l’arrêt est dit de débet. La Cour peut également prononcer des arrêts d’avance (si le compte est irrégulier en excès) ou un arrêt de quitus si le comptable part avec un compte régulier. Le juge se prononce uniquement sur le compte et seul le ministre peur décharger le comptable à titre personnel, sauf en cas de force majeure où le juge peut le faire. De plus, la Cour juge en appel les décisions des chambres régionales des comptes.
-Dans son rôle extra-juridictionnel, la Cour a un rôle administratif et d’assistance en matière budgétaire. La Cour des Comptes procède à un contrôle de la gestion. Elle peut exercer son contrôle sur des organismes privés ayant un concours financier du public ou faisant appel à la générosité public national. Elle juge de la régularité, mais aussi de l’efficacité et de l’économie des moyens mise en œuvre pour effectuer des opérations. Elle remet alors chaque année un rapport annuel de la Cour des Comptes, qui est public. Elle y dénonce les errements les plus importants. Ce rapport doit être distingué de celui sur l’exécution des lois de finances, qui est transmis aux parlementaires lors du vote de la loi de règlement, ce qui nous amène à la deuxième fonction qui est l’assistance aux parlementaires pour les questions budgétaires.
21/ La loi de règlement :
La meilleure définition, même si elle n’est plus en vigueur, provient de l’ordonnance de 1959. Elle énonce que la loi de règlement constate les résultats financiers de chaque année civile et approuve les différentes entre ce qui avait été prévu et autorisée et ce qui a été effectivement réalisé. Par une disposition du chaînage vertueux, ce projet de loi doit être impérativement déposé avant le 1er juin de l’année qui suit celle de l’exécution de la loi de finances. C’est une disposition obligatoire pour pouvoir étudier les dispositions de la prochaine loi de finances. A cette occasion, le Parlement s’aide du rapport de la Cour des Comptes. Il y a une certification du compte général de l’Etat par la Cour depuis l’année dernière, avec des réserves possibles. | |
| | | jile Membre
Nombre de messages : 168 Age : 35 Localisation : milly la foret (91) Date d'inscription : 05/12/2007
| Sujet: Re: Questions pour l'oral de finances publiques Sam 14 Fév - 22:49 | |
| | |
| | | mamzell-lut33n Membre
Nombre de messages : 93 Age : 35 Date d'inscription : 30/10/2007
| Sujet: Re: Questions pour l'oral de finances publiques Jeu 2 Avr - 4:44 | |
| On parle d'actualisation, alors justement je voulais savoir si le preof des finances publiques avait donné sa nouvelle liste de questions? | |
| | | Somebody Membre
Nombre de messages : 273 Age : 34 Localisation : Frankreich Date d'inscription : 04/02/2009
| Sujet: Re: Questions pour l'oral de finances publiques Jeu 2 Avr - 5:35 | |
| Non il les donnera (très certainement) lors du dernier cours. En attendant il a donné une liste de questions pouvant tomber (à demander aux dames de la B.U) | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Questions pour l'oral de finances publiques | |
| |
| | | | Questions pour l'oral de finances publiques | |
|
Sujets similaires | |
|
| Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
| |
| |
| |