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JSZ
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JSZ


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MessageSujet: COURS CIVIL   COURS CIVIL Icon_minitimeMer 9 Avr - 2:36

Bonjour,

En vue de l'interro de jeudi, je me suis aperçue qu'il me manquait un morceau de cours concernant la responsabilité du fait des choses.

Une bonne âme pourrait-elle m'aider ?

Merci !
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MessageSujet: Re: COURS CIVIL   COURS CIVIL Icon_minitimeMer 9 Avr - 4:11

Fait comme moi , regarde dans les bouquins!
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ines
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ines


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MessageSujet: Re: COURS CIVIL   COURS CIVIL Icon_minitimeMer 9 Avr - 9:00

Désolée, je ne prends pas mes cours sur PC.
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Pileup
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Pileup


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MessageSujet: Re: COURS CIVIL   COURS CIVIL Icon_minitimeJeu 10 Avr - 6:08

Je peux te passer ça, après, ça vaut ce que ça vaut.


Il n’y a pas dans le code civil de principe général de responsabilité du fait des choses dans le code civil. C’est la jurisprudence quia du en tracer les contour en plusieurs étapes en se fondant sur l’article 1384 al-1 : On est responsable des choses que l’on a sous sa garde.
En 1804, cette partie de l’alinéa 1er n’avait pas d’autonomie pour deux raisons : le texte ne faisait que rappeler l’existence de la responsabilité du fait personnel ; il n’était qu’un texte d’annonce qui présentait les responsabilité particulière de l’article 1384.
La jurisprudence a raisonner en deux grandes étapes : elle pose le principe générale de responsabilité du fait des chose et en pose les conditions.


§ I – Le principe général de la responsabilité du fait des choses


La jurisprudence a raisonné ici en plusieurs étapes.

A ) Le principe d’autonomie de l’article 1384 al-1.

Arrêt Teffaine de la ch.civ du 16 juin 1896 : Contexte de l’accident de travail, fin XIX°, il était très difficile pour la victime d’administré la preuve d’une faute directe de son employeur ; la jurisprudence a donc, dans l’intérêt des victimes, fait œuvre constructive.
Il s’agissait d’un ouvrier qui avait été tuer par l’explosion de la chaudière du remorqueur sur lequel il travaillait. Suite à cella, la Cour a admis, sur le fondement de l’article 1384 al-1 la responsabilité du propriétaire du remorqueur, ce qui dispensait la preuve delà faute de l’employeur.
La Cour pose que l’origine de l’explosion se trouve dans un vice caché de la chaudière mais que l’existence de celui-ci est indifférente, ainsi, l’absence de faute du propriétaire est indifférente. Le propriétaire est considéré directement comme le gardien de la chose, ainsi, sa responsabilité est autonome. La Cour présume la faute car une preuve contraire peut exonéré le gardien, tout en limitant le champs de la preuve contraire en posant que seul la force majeur et le cas fortuit peut faire obstacle à la responsabilité du gardien.

B ) L’affirmation du principe de responsabilité générale du fait des choses.

Jand’heur : ch.réunie ; 13 février 1930 : l’article 1384 al-1 contient une présomption de responsabilité qui ne peut être renversé que par la preuve d’un cas de force majeur, présomption dans laquelle l’absence de faute du gardien est sans incidence.
L’expression présomption de responsabilité est cependant maladroite, elle a disparut des arrêt de la Cour de Cassation. Le système n’est pas présomptif, mais fondamental : de responsabilité de plein droit du fait des choses, cette fois entièrement détaché de la responsabilité du fait personnel. Pour la 1ère fois, l’explication de la responsabilité du fait des choses n’est plus dans la personne d’un responsable, mais directement dans le comportement anormal d’une chose. Anormalité qui est simplement apparue dans la sphère d’autorité du gardien de la chose.
La Cour de Cassation considère que d’après l’article 1384 al-1, il est permis de présumer l’existence du fait de la chose dès lors qu’il est simplement prouvé que la chose est matériellement intervenu dans la réalisation du dommage. Ce nouveau principe donne à la victime un immense avantage par rapport à 1382 ; elle bénéficie d’une règle de fond, et d’une règle de preuve puisqu’elle bénéficie de la présomption favorable.
La partir de l’arrêt Jand’heur, l’article 1384 al-1 devient un système principal de responsabilité du fait des choses ; système indépendant de toute autre considération. Il importe par exemple peu que le fait de la chose ait été un fait indépendant d’un fait de l’homme. De même, il importe peu qu’au moment du dommage la chose ait été contrôler par la main de l’homme : la simple intervention de la chose dans la production du dommag eentraine application de l’article 1384 al-1.


§ II – La condition du fait des choses

A ) les conditions relatives aux choses

S’agit du fait de la chose. On distingue le fait de la chose

1 – La chose

L’article ne vise que les choses matérielles ou corporel (exclu les biens incorporels). La Cour de Cassation a étendu la notion corporel pour appliquer le texte aux dommages causés par les fumés ou les ondes (parasitant des émissions de radio-diffusion). Un certain nombre d’élément échappent au texte : Le corps humain => la Cour de Cassation dit que même lorsqu’une personne est évanouie ou endormie, son corps ne peut pas entré dans le champs d’application du texte ; exception faite du dommage résultant du choc d’une partie du corps de deux personnes, où la Cour entend que la violence du contact entre les deux parties du corps a été augmenter par la vitesse imprimé par la chose (bicyclette, ski…).
Depuis une loi de 85 sur les accident de la circulation, il faut bien mettre ces accident a part car dérogeant au droit commun.
Pour déterminer la chose, toutes les distinctions classiques proposé par la doctrine ont été abandonné par la Cour de Cassation. On ne distingue pas si la chose est un meuble ou un immeuble ; sauf pour le dommage causé par les bâtiment en ruine, qui relève de l’article 1386. Peut importe que la chose soit dangereuse ou non : la responsabilité se rattache à la garde de la chose et non pas la chose elle-même. On peut dire que peu de choses échappent au texte : on peut les regrouper en deux catégories : celles qui dépendent d’un texte spécial ; celles qui sont abandonné ou commune (res nullius) échappent a-priori, aux texte dans les cas ou il y a impossibilité de fondé une garde. Dès qu’une chose abandonné est entre les mains d’un gardien, alors la chose retombe sous l’empire de 1384.

2 – Le fait de la chose

Il est expressément utilisé par 1384 al-1. Cette notion renvoi au comportement ou à la position anormal de la chose. De plus, le droit positif ne peut fondé cette responsabilité au garde que si la preuve du fait de la chose est administré devant les tribunaux.

‘a ) La notion de fait de la chose

Elle est cerné par la jurisprudence selon deux donnés, l’anormalité de la chose et le rôle causale de la chose. Jurisprudence imprécise : soit, elle ne fait référence qu’a l’un ou l’autre de ces éléments ; soit elle fait référence aux deux cumulativement.

1 – L’anormalité : dégager par l’arrêt Jand’heur, « le fait de la chose suppose qu’une chose matériellement intervenu dans la réalisation d’un dommage présente un élément d’anormalité qui puisse la faire apparaître comme l’une des cause du dommage ». L’analyse est rationnel car on ne peut être obliger a réparer que les dommage causé par un fait anormal apparu dans sa sphère d’autorité. On considère comme fait anormal la présence sur un trottoir d’un objet insuffisamment signalé causant un risque de chute ; ou encore le sol anormalement glissant.

2 – Le rôle causale de la chose : On désigne un rapport entre l’anormalité de la chose et le dommage lui-même. La jurisprudence est imprécise pour qualifié ce lien de causalité. Certains arrêts rattache au lien de causalité, d’autre au fait même de la chose. Le rôle causal est apprécié par la Cour de Cassation à un double point de vue :

¤ Il peut s’agire de la causalité purement matérielle de la chose au regard du dommage. La Cour de Cassation dit que la causalité n’existe pas, donc le fait de la chose n’existe pas si l’on observe qu’en l’absence de la chose le dommage se serait produit de la même manière. Ex : cas d’un passant qui chute et se casse le bras en heurtant le sol alors qu’au même instant le passant est percuté par un cycliste. SI l’on constate qu’aucun dommage supplémentaire n’est causé au passant, alors le cycliste n’est rien dans le dommage.
¤ Encore faut-il que la survenance ou la gravité du dommage se comprenne directement grâce à l’anormalité. Ex : Cycliste qui circule de nuit, son système d’éclairage ne fonctionne pas (anormalité) ; un piéton descend brusquement du trottoir pour traverser sans regarder dans la direction du cycliste (faute du piéton) et le cycliste le heurte.=> si l’on observe que l’accident se serait produit même si la bicyclette avait été correctement éclairé, le caractère anormal, pourtant intervenu matériellement, n’est rien dans l’élaboration du dommage.

‘b ) la preuve du fait de la chose.

Risque qu’il est particulièrement difficile pour la victime de prouver la position exacte de la chose au moment du dommage de même que la preuve que l’anormalité constitue bien l’explication du préjudice. LA Cour de Cassation a donc élaborer par faveur pour la victime dans l’arrêt Jand’heur une double présomption : on suppose que la victime prouve que la chose est matériellement intervenu dans la réalisation du dommage mais que les circonstances de l’accident ne lui permettent pas de prouver le rôle causale de la chose. L’arrêt intervient en posant que l’article 1384 al-1 « permet de présumer d’une part que la chose a eu une position ou un comportement anormal et d’autre part que cette anormalité explique le dommage. Cette présomption amène a deux question : quel est le champs d ‘application de la double présomption ? Comment cette présomption peut-elle être renversé.

α ) Le champ d’application de la double présomption

Cette double présomption n’est utile que si la victime a des difficulté a administré les preuve qui lui incombe. Parce que les circonstances de l’accident sont inconnue, ou indéterminé. A l’origine, l’arrêt Jand’heur n’apportait aucune limitation ; c’est la Cour de Cassation qui a reconnu deux séries de restrictions : selon qu’il y a eu ou non contact entre la chose et le siège du dommage ; selon que la chose était ou non en mouvement au moment de l’accident.

1 – S’il n’y a pas eu contact, il appartient à la victime de prouver le fait de la chose dans toutes ses composantes. La victime devra prouver l’intervention matérielle de la chose dans la réalisation du dommage ; que la chose a eu un comportement ou une position anormal et que cette anormalité explique le préjudice. DONC, si il y a contact, la présomption de preuve est mis en œuvre.

2 – cette première condition n’est pas suffisante, il faut cumulativement distinguer selon que la chose était ou non en mouvement au moment du dommage. Lorsqu’une chose est en mouvement (mobil par nature ou mobil par accident) le simple fait qu’elle entre en contact avec le siège du dommage autorise la victime a se prévaloir de la double présomption. Si au contraire la chose est inerte, il reviendra a la victime de prouver le rôle actif de la chose dans la réalisation du dommage en prouvant d’une part l’anormalité et d’autre part le rôle causale.

β ) La force de la présomption

Comment le gardien de la chose pourra-t-il renversé la présomption ? A l’origine, l’arrêt Jand’heur n’offre au gardien qu’une seul possibilité d’échappé à sa responsabilité : la preuve d’un cas de force majeure. Ainsi, le gardien prouve que le dommage a son origine ailleurs ; en dehors de sa sphère d’autorité. Mais ce mode d’exonération peut paraître trop sévère pour le gardien car il devra prouver la véritable cause du préjudice ; le juge déduira alors que la chose a eu un comportement correct au regard des circonstances de l’accident. La Cour a donc assoupli sa position dans l’arrêt Dame Cadé, du 19 février 1941 : la Cour consacre la théorie du rôle passif de la chose. Il s’agit pour le gardien de prouver directement l’absence d’anormalité de la chose sans passer par l’intermédiaire de la force majeur. Mme Cadé était cliente d’u établissement de bain, où elle chute sur le tuyau brûlant du chauffage. Le gardien pourra prouver que le tuyau était installer dans des conditions normal et qu’ainsi, la chose n’avait jouer qu’un rôle passif dans la réalisation du dommage. Le gardien n‘a pas a prouver que le comportement de la victime était imprévisible et insurmontable, c'est à dire se trouvait en dehors de sa sphère d’autorité.
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MessageSujet: Re: COURS CIVIL   COURS CIVIL Icon_minitimeJeu 10 Avr - 7:47

Merci beaucoup Pileup Smile
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MessageSujet: Re: COURS CIVIL   COURS CIVIL Icon_minitime

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